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01/07/1999 | FRANCE | N°95NC01587

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 01 juillet 1999, 95NC01587


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1995 sous le numéro 95NC01587, présentée pour M. et Mme Bernardino Y..., domiciliés ... (Nord) par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 et des pénalités y afférentes ;
2° - de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu

le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1995 sous le numéro 95NC01587, présentée pour M. et Mme Bernardino Y..., domiciliés ... (Nord) par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 et des pénalités y afférentes ;
2° - de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ( ...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; que l'article L.69 du même livre dispose : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ;
Considérant qu'en réponse à la demande de justifications en date du 28 juillet 1989 portant sur l'origine d'un crédit de un million de francs porté sur son compte bancaire le 17 juillet 1986, M. Y... a indiqué qu'il s'agissait d'un prêt et fourni une attestation du directeur de son agence bancaire indiquant le nom de la personne versante, M. Bragantini ; que, suite à la mise en demeure de produire les éléments justifiant de l'existence de ce prêt, M. Y... a présenté, en 1989 un contrat sous seing privé signé le 16 juin 1986 à Ibiza avec M. Bragantini, ainsi qu'un acte notarié établi en Espagne relatif à une hypothèque consentie au profit d'un organisme bancaire par la société Rovica, représentée par M. Bragantini ; qu'aucun de ces documents ne présente un caractère probant, eu égard notamment à l'absence de date certaine du contrat sous seing privé et à l'absence de lien direct avec le litige des documents produits ; qu'ainsi, l'administration était fondée à assimiler ces justifications à un défaut de réponse au sens de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. et Mme Y..., qui n'ont produit devant le juge de l'impôt d'autre justification de l'origine de la somme que les documents dont ils avaient fait état auprès du service ne peuvent être regardés comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à Me Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01587
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-07-01;95nc01587 ?
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