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01/07/1999 | FRANCE | N°95NC01586

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 01 juillet 1999, 95NC01586


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1995 sous le numéro 95NC01586, présentée pour la SARL G.W.A. PRODUCTIONS, représentée par Me Van Dycke, mandataire judiciaire, domicilié ... (Nord) par Me X..., avocat ;
La SARL G.W.A. PRODUCTIONS demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987

au 31 décembre 1988 et des pénalités y afférentes ;
2° - de prononcer la dé...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1995 sous le numéro 95NC01586, présentée pour la SARL G.W.A. PRODUCTIONS, représentée par Me Van Dycke, mandataire judiciaire, domicilié ... (Nord) par Me X..., avocat ;
La SARL G.W.A. PRODUCTIONS demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 et des pénalités y afférentes ;
2° - de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 21 mars 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts du Nord a prononcé le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 626 128 F, de la taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL G.W.A. PRODUCTIONS a été assujettie au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la requête de la SARL G.W.A. PRODUCTIONS relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété du bien meuble corporel, même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. III. Les opérations autres que celles définies au II, et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon sont considérées comme des prestations de services " ; qu'en vertu de l'article 269 du même code : I. le fait générateur de la taxe est constitué : a) Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services, y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux . ( ) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 lors de la réalisation du fait générateur ; ( ) c). Pour les prestations de services, y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL G.W.A. PRODUCTIONS réalise la duplication en grandes séries de cassettes vidéos à partir d'un exemplaire original confié par son client ; qu'elle fournit, dans la plupart des cas, les cassettes servant de support, ainsi que les boîtiers et jaquettes servant au conditionnement ; que les cassettes ainsi dupliquées constituent un bien nouveau par rapport au modèle initial donné par le client, destiné à être commercialisé directement par ce dernier sous cette forme ; que, l'activité de la SARL G.W.A. PRODUCTIONS, eu égard à la prédominance des moyens matériels ainsi mis en uvre sur son activité créatrice propre , doit être regardée comme consistant non en des prestations de services, mais en la production de biens meubles corporels ; qu'il s'ensuit que la taxe sur la valeur ajoutée était, en vertu de l'article 269 précité du code général des impôts, exigible au moment de la délivrance des biens produits et non de l'encaissement du prix ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société, qui ne pouvait ignorer que son activité relevait de la production de biens en raison, notamment, des observations émises par l'administration à l'issue d'un précédent contrôle, ne saurait soutenir qu'elle a n'a pas délibérément persisté à comptabiliser la taxe sur la valeur ajoutée afférente à son activité comme s'il s'agissait de prestations de services ; que, dans ces conditions, sa mauvaise foi doit être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL G.W.A. PRODUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 626 128 F en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL G.W.A. PRODUCTIONS a été assujettie au titre de l'année 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL G.W.A. PRODUCTIONS.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL G.W.A. PRODUCTIONS est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL G.W.A. PRODUCTIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01586
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR


Références :

CGI 256, 269


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-07-01;95nc01586 ?
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