(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1995 présentée pour GAZ DE FRANCE, dont le siège est ... (8ème) par Me Bourgaux, avocat ;
GAZ DE FRANCE demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser une indemnité de 344 000 F à Mme X... et une indemnité de 448 000 F à Mme Y... ;
2 / de réduire à de plus justes proportions ces condamnations ;
Vu le jugement attaqué ;
Communication ayant été faite aux parties d'un moyen d'ordre public en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mars 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me BOURGAUX, avocat de GAZ DE FRANCE,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que GAZ DE FRANCE ne chiffre pas ses prétentions et se borne à demander à la Cour de diminuer les indemnités de 344 000 F et 448 000 F que le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser, respectivement, à Mme X... et à Mme Y..., victimes d'un accident ; qu'il ne précise pas en quoi l'évaluation des préjudices des victimes serait surévaluée ; que ces conclusions sont par suite irrecevables ;
Considérant que l'irrecevabilité de l'appel principal de GAZ DE FRANCE entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme X... et de M. et Mme Y..., enregistrés après l'expiration du délai d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de GAZ DE FRANCE et l'appel incident des époux X... et Y... ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner GAZ DE FRANCE à payer à Mmes Y... et X... la somme de 5 000 F chacune ;
Article 1er : La requête de GAZ DE FRANCE et l'appel incident de Mme Y... et de M. et Mme X... sont rejetés.
Article 2 : GAZ DE FRANCE est condamné à verser, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 5 000 F à Mme Y... et 5 000 F à Mme X....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à GAZ DE FRANCE, à Mme Y..., à Mme X... et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne.