La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1999 | FRANCE | N°95NC00087

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 01 juillet 1999, 95NC00087


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1995 présentée pour GAZ DE FRANCE, dont le siège est ... (8ème) par Me Bourgaux, avocat ;
GAZ DE FRANCE demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser une indemnité de 344 000 F à Mme X... et une indemnité de 448 000 F à Mme Y... ;
2 / de réduire à de plus justes proportions ces condamnations ;
Vu le jugement attaqué ;
Communication ayant été faite aux parties d'un moyen d'ordre publi

c en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cou...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1995 présentée pour GAZ DE FRANCE, dont le siège est ... (8ème) par Me Bourgaux, avocat ;
GAZ DE FRANCE demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser une indemnité de 344 000 F à Mme X... et une indemnité de 448 000 F à Mme Y... ;
2 / de réduire à de plus justes proportions ces condamnations ;
Vu le jugement attaqué ;
Communication ayant été faite aux parties d'un moyen d'ordre public en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mars 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me BOURGAUX, avocat de GAZ DE FRANCE,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que GAZ DE FRANCE ne chiffre pas ses prétentions et se borne à demander à la Cour de diminuer les indemnités de 344 000 F et 448 000 F que le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser, respectivement, à Mme X... et à Mme Y..., victimes d'un accident ; qu'il ne précise pas en quoi l'évaluation des préjudices des victimes serait surévaluée ; que ces conclusions sont par suite irrecevables ;
Considérant que l'irrecevabilité de l'appel principal de GAZ DE FRANCE entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme X... et de M. et Mme Y..., enregistrés après l'expiration du délai d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de GAZ DE FRANCE et l'appel incident des époux X... et Y... ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner GAZ DE FRANCE à payer à Mmes Y... et X... la somme de 5 000 F chacune ;
Article 1er : La requête de GAZ DE FRANCE et l'appel incident de Mme Y... et de M. et Mme X... sont rejetés.
Article 2 : GAZ DE FRANCE est condamné à verser, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 5 000 F à Mme Y... et 5 000 F à Mme X....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à GAZ DE FRANCE, à Mme Y..., à Mme X... et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00087
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-07-01;95nc00087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award