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04/05/1999 | FRANCE | N°96NC02531

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 1999, 96NC02531


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL "CLINIQUE DES ACACIAS", sise ... (Nord), par Me de Y... ;
Elle demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 4 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 1992 par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé contre l'arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais en date du 14 juin 1991 ayant refus

é l'extension de quinze lits de chirurgie à la clinique Vauban ;
2 ) - annu...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL "CLINIQUE DES ACACIAS", sise ... (Nord), par Me de Y... ;
Elle demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 4 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 1992 par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé contre l'arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais en date du 14 juin 1991 ayant refusé l'extension de quinze lits de chirurgie à la clinique Vauban ;
2 ) - annule ladite décision ;
3 ) - condamne l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 octobre 1996, présenté pour la CLINIQUE DES ACACIAS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et à ce que la Cour enjoigne à l'administration de statuer sur la demande de la clinique dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, avec une astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai de trois mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cures et de prévention pour les soins aux assurés sociaux ;
Vu la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n 72-973 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis en vertu de l'article 31 de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 les établissements sanitaires privés et aux commissions nationales et régionales de l'hospitalisation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X..., qui a présenté, en sa qualité de commissaire du gouvernement, ses conclusions devant le tribunal administratif de Lille sur la requête formée par la SARL "CLINIQUE DES ACACIAS", avait, avant sa nomination comme conseiller de tribunal administratif, exercé les fonctions de directeur adjoint à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Nord ; qu'à ce titre elle avait été chargée du contrôle du centre hospitalier de Valenciennes et avait participé à l'élaboration d'un projet de "complémentarité" de cet établissement avec la clinique Tessier lors de l'établissement de la carte sanitaire ; qu'eu égard à ces circonstances, la SARL CLINIQUE DES ACACIAS, à laquelle ladite care sanitaire a été opposée, est fondée à soutenir que le jugement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée devant ledit tribunal ;
En ce qui concerne l'arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, saisi par la SARL "CLINIQUE DES ACACIAS" d'un recours contre la décision en date du 14 juin 1991 par laquelle le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a refusé d'autoriser l'extension de la CLINIQUE DES ACACIAS à Valenciennes, le ministre délégué à la santé a rejeté ce recours par une décision du 30 janvier 1992 ; que cette décision prise par le ministre en vertu de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée s'est substituée à celle qu'aurait prise le préfet le 14 juin 1991 ; qu'ainsi, en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 14 juin 1991, les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille pour la SARL "CLINIQUE DES ACACIAS" étaient sans objet et par suite irrecevables ;
En ce qui concerne la décision du ministre délégué à la santé :

Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur des articles 31-1er et 44, premier alinéa, de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, la création ou l'extension d'un établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ne peut être autorisée que si elle répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte sanitaire, ou appréciée à titre dérogatoire par le ministre chargé de la santé publique, après avis de la commission régionale ou de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux ; que, selon l'article 1er du décret n 73-54 du 11 janvier 1973, alors en vigueur, la carte sanitaire détermine, par secteur, groupe de secteurs, région, groupe de régions et pour l'ensemble du territoire, des prévisions établies sur la base d'indices de besoins afférents aux divers types d'installations et d'équipements, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, et comportant notamment le nombre de lits relevant de chaque discipline ; que l'article 8 du décret n 72-923 du 28 septembre 1972, alors en vigueur, relatif aux autorisations auxquelles sont soumis les établissements sanitaires privés, précise que la décision refusant l'autorisation peut être motivée, notamment par "la satisfaction des besoins tels qu'ils résultent de la carte sanitaire, après rapprochement avec l'équipement existant ou autorisé, sous réserve dans ce dernier cas, des dispositions de l'article 47 de la loi ... du 31 décembre 1970", dont le deuxième alinéa, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n 87-575 du 24 juillet 1987, combiné avec le troisième alinéa de l'article 44 de la même loi du 31 décembre 1970, implique que les autorisations délivrées aux établissements sanitaires privés et les approbations données aux programmes en projets des établissements publics en vertu, respectivement, des articles 31 et 48 de la loi précitée, deviennent caduques lorsque les travaux autorisés ou approuvés n'ont pas fait l'objet d'un commencement d'exécution à l'expiration d'un délai de deux ans pour les établissements publics et de six ans pour les établissements privés ; qu'ainsi, l'autorité administrative, lorsqu'elle se prononce, en application de l'article 31-1er de la loi du 31 décembre 1970, sur une demande d'autorisation ou d'extension d'un établissement sanitaire privé, doit rechercher si, à la date à laquelle elle statue, les besoins de la population sont satisfaits en prenant en compte l'ensemble des équipements installés ou autorisés tant dans le secteur privé que dans le secteur public ; que, pour le secteur n 8 (Valenciennes) de la région Nord-Pas-de-Calais, l'arrêté du ministre chargé de la santé publique en date du 30 juin 1989 a fixé à deux pour mille habitants les besoins en lits de chirurgie, ce qui, appliqué à une population de 375 536 habitants lors du recensement de 1982 donne un nombre de lits de chirurgie de 751 ;
Considérant que pour rejeter le recours formé par la SARL "CLINIQUE DES ACACIAS" contre la décision du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, lui refusant une extension de quinze lits de chirurgie, le ministre délégué à la santé s'est fondé sur ce que le nombre de lits existants ou autorisés excédait de 65 les besoins en lits de chirurgie fixé à 751 ; que l'inventaire des besoins ainsi établi incluait les 275 lits de chirurgie autorisés au centre hospitalier de Valenciennes et les 154 lits de chirurgie existants ou autorisés à la clinique Tessier ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'administration n'établit pas avoir procédé aux mesures de publicité de la décision du 1er août 1990 approuvant le programme de 275 lits de chirurgie au centre hospitalier de Valenciennes, adopté le 31 octobre 1989, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, que la SARL "CLINIQUE DES ACACIAS" soutient qu'une partie des 154 lits de chirurgie existants à la clinique Tessier à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1970 susvisée ont été ultérieurement supprimés ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de rapports présentés devant la commission nationale d'hospitalisation et le comité national d'organisation sanitaire, qu'à la date de la décision attaquée, la clinique Tessier avait supprimé 62 lits de chirurgie ; que même après déduction de ces lits, le nombre de lits de chirurgie existants ou autorisés dépassait celui de 751 résultant de l'application des indices de besoin fixés par l'arrêté ministériel du 30 juin 1989 précité ; que la SARL "CLINIQUE DES ACACIAS" allègue également que la clinique Tessier aurait transformé, à l'insu de l'administration, 56 de ses 154 lits de chirurgie en lits de médecine ; que cette circonstance, à la supposer même établie, laissait subsister un nombre de lits de chirurgie excédentaire par rapport aux besoins de 751 lits ; que, dans ces conditions, le ministre délégué à la santé était, en tout état de cause, tenu de refuser l'autorisation demandée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "CLINIQUE DES ACACIAS" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre délégué à la santé en date du 30 janvier 1992 lui refusant l'extension de quinze lits de chirurgie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de statuer sur la demande de la SARL "CLINIQUE DES ACACIAS" dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, avec une astreinte de 1 000 F par jour suivant l'expiration dudit délai de trois mois, sont, par voie de conséquence de ce qui a été dit précédemment, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL "CLINIQUE DES ACACIAS" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL "CLINIQUE DES ACACIAS" devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "CLINIQUE DES ACACIAS" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02531
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 8
Décret 73-54 du 11 janvier 1973 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 34, art. 31, art. 44, art. 48
Loi 87-575 du 24 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-05-04;96nc02531 ?
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