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04/05/1999 | FRANCE | N°95NC01237;95NC01238

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 1999, 95NC01237 et 95NC01238


(Troisième Chambre)
I- Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 26 juillet et 15 septembre 1995, présentés pour :
- M. Marc X..., demeurant ... (Val d'Oise), - M. Alexis X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), - Mle Isabelle X..., demeurant ... (Val d'Oise), - M. Maxime X..., demeurant ... (Val d'Oise),
représentés par la SCP Gillet-Lequillerier-Jenouvrier, avocats au barreau de Senlis ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 21 juin 1995 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur d

emande tendant à la condamnation de la commune de Belle-Eglise à réparer ...

(Troisième Chambre)
I- Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 26 juillet et 15 septembre 1995, présentés pour :
- M. Marc X..., demeurant ... (Val d'Oise), - M. Alexis X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), - Mle Isabelle X..., demeurant ... (Val d'Oise), - M. Maxime X..., demeurant ... (Val d'Oise),
représentés par la SCP Gillet-Lequillerier-Jenouvrier, avocats au barreau de Senlis ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 21 juin 1995 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant à la condamnation de la commune de Belle-Eglise à réparer le préjudice résultant de refus illégaux de permis de construire ;
2°/ de condamner la commune de Belle-Eglise à leur verser la somme de 353.000 F, outre intérêts de droit à compter de leur demande au tribunal et la somme de 20.000 F au titre des frais exposés ;
II- Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 26 juillet et 15 septembre 1995, présentés pour :
- M. Marc X..., demeurant ... (Val d'Oise), - M. Alexis X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), - Mle Isabelle X..., demeurant ... (Val d'Oise), - M. Maxime X..., demeurant ... (Val d'Oise),
représentés par la SCP Gillet-Lequillerier-Jenouvrier, avocats au barreau de Senlis ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 21 juin 1995 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'équipement, des transports et du logement) à réparer le préjudice résultant d'une décision de sursis à statuer et de refus illégaux de permis de construire ;
2°/ de condamner l'Etat (ministre de l'équipement, des transports et du logement) à leur verser la somme de 200.000 F, outre intérêts de droit à compter de leur demande au tribunal et la somme de 5.000 F au titre des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes des consorts X... sont relatives aux conséquences d'une même opération immobilière ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. Xavier X... a obtenu, le 20 septembre 1982, un permis de construire pour l'aménagement d'un ensemble immobilier sis à Belle-Eglise (Oise) ; qu'en raison des changements apportés au projet, il a été amené à solliciter un permis modificatif ; que cette demande, comme les suivantes, a fait l'objet, successivement, d'une décision de sursis à statuer et de refus opposés par le maire au nom de l'Etat, puis au nom de la commune ; que par jugement devenu définitif, en date du 3 décembre 1985, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de sursis à statuer; que, par arrêté en date du 27 décembre 1986, le préfet de l'Oise a rapporté les arrêtés de refus du maire de Belle-Eglise ; que, par un nouveau jugement en date du 9 juin 1987, le tribunal a annulé les autres arrêtés du maire refusant le permis de construire ; que la construction finalement autorisée a été achevée en novembre 1989 ; que les consorts X... recherchent la responsabilité de l'Etat et de la commune à raison du préjudice résultant de la perte de loyers, d'un préjudice moral et de troubles de jouissance ;
Sur les responsabilités: Considérant que l'illégalité des décisions refusant aux consorts X... les permis de construire sollicités, constatée par des décisions devenues définitives, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour celles prises en son nom et de la commune de Belle-Eglise pour les décisions du maire prises pour son compte ; que ces responsabilités sont engagées pour la période courant de la date des décisions, jusqu'à la notification de celles qui constatent leur illégalité ;
Sur les préjudices :
en ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
Considérant que la période de responsabilité de l'Etat court du 28 juillet 1983, date de l'arrêté préfectoral portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire, jusqu'au 27 février 1986, date du retrait des arrêtés portant refus de permis ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble concerné par ces décisions illégales a été loué sans discontinuité depuis son achèvement ; que les consorts X... justifient, par les pièces versées au dossier, la perte de loyers alléguée ; qu'eu égard au montant du loyer qu'ils auraient pu obtenir à partir du moment où, l'instruction de leur demande étant achevée et les travaux réalisés, ils auraient pu mettre leur bien en location, le préjudice subi peut être évalué à la somme de 120 000 F ; qu'en revanche, les requérants ne justifient pas de la réalité et du montant du préjudice moral et des troubles de jouissance allégués ;
en ce qui concerne la responsabilité de la commune de Belle-Eglise :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Xavier X..., père des requérants, leur a fait donation de la nue-propriété des biens visés par sa demande de permis de construire, par un acte notarié en date du 24 février 1981 ; que par un acte en date du 15 juillet 1982, il a renoncé à son usufruit ; qu'il suit de là que les demandes de permis de construire qu'il a présentées étaient formées pour le compte de ses enfants, en tant que leur représentant légal pour ceux qui étaient mineurs, et en tant que leur mandataire pour ceux qui étaient majeurs ; que la commune de Belle-Eglise n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la demande d'indemnisation aurait été présentée par des personnes sans qualité pour ce faire ;
Considérant que le maire, ou l'adjoint qu'il délègue à cette fin, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune ; que la prescription invoquée par la commune de Belle-Eglise dans une défense qui ne portait que la signature de son avocat n'a, en tout état de cause, pas été régulièrement opposée aux consorts X... ;
Considérant que la période de responsabilité de la commune court du mois de juin 1986, date du refus de permis de construire, annulé par jugement du 9 juin 1987 devenu définitif, jusqu'au mois de novembre 1987, date à laquelle les intéressés sont devenus titulaires d'un permis de construire tacite ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les requérants justifient de la perte de loyers alléguée ; que la circonstance que les intéressés auraient effectué des travaux irréguliers sur leurs biens, qui ne concerneraient pas, au demeurant, l'immeuble dont l'aménagement a été retardé, reste sans incidence sur la perte de loyers qu'ils ont subie ; qu'eu égard au montant du loyer qu'ils auraient pu obtenir à partir du moment où, l'instruction de leur demande étant achevée et les travaux réalisés, ils auraient pu mettre leur bien en location, le préjudice subi peut être évalué à la somme de 80 000 F ; qu'en revanche, les requérants ne justifient pas de la réalité et du montant du préjudice moral et des troubles de jouissance allégués ;
Sur les intérêts :
Considérant que les consorts X... ont droit aux intérêts depuis la date d'enregistrement de leur demande au tribunal, soit pour les sommes mises à la charge de l'Etat à compter du 4 septembre 1991, et pour celles mises à la charge de la commune de Belle-Eglise, à compter du 28 juillet 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'indemnité ;
Sur les frais exposés:
Considérant qu'en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et la commune de Belle-Eglise à verser, chacun, aux consorts X..., au titre des frais exposés, une somme de 5 000 F ; qu'en revanche la commune de Belle-Eglise, qui est l'une des parties perdantes, n'est pas fondée à réclamer une somme à ce titre ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif d'Amiens en date du 21 juin 1995 sont annulés.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'équipement, des transports et du logement) est condamné à verser aux consorts X... une indemnité de cent vingt mille francs (120 000 F) ; cette somme portera intérêt à compter du 4 septembre 1991.
Article 3 : La commune de Belle-Eglise est condamnée à verser aux consorts X... une indemnité de quatre vingts mille francs (80 000 F) ; cette somme portera intérêt à compter du 28 juillet 1991.
Article 4 : L'Etat (ministre de l'équipement, des transports et du logement) et la commune de Belle-Eglise sont chacun condamnés à payer la somme de cinq mille francs (5 000 F) aux consorts X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus de la demande et de la requête des consorts X..., ainsi que les conclusions de la commune de belle-Eglise tendant au remboursement des frais exposés, sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X..., à l'Etat (ministre de l'équipement, des transports et du logement et secrétaire d'Etat au logement) et à la commune de Belle-Eglise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01237;95NC01238
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-05-04;95nc01237 ?
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