(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1995, présentée pour M. Edouard X..., demeurant à Le Pointon Parigny à Saint-Hilaire-du-Harcouet (Manche), représenté par Me Maurice Larvol, avocat à Avranches ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a homologué l'arrêté de péril du maire de Hénin-Beaumont et lui a enjoint de procéder à la démolition partielle, dans un délai de deux mois, de bâtiments lui appartenant ;
2 / d'annuler l'arrêté de péril du maire de Hénin-Beaumont en date du 24 novembre 1993 ;
3 / de condamner la commune de Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés ;
Vu en date du 8 janvier 1996 l'ordonnance du Président de la troisième chambre fixant au 10 février 1996 la date de clôture de l'instruction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- les observations de Me ROBINET, avocat de la Commune d'HENIN-BEAUMONT,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Hénin-Beaumont :
Considérant que, tant au cours de la procédure administrative que devant les premiers juges, M. X... n'a pas contesté le péril que représentent les immeubles lui appartenant ; que le jugement contesté se borne à homologuer les mesures destinées à mettre fin au péril, telles qu'elles ont été proposées par l'expert désigné à cette fin, après une visite des lieux à laquelle M. X... n'a pas été présent ou représenté ; qu'en se bornant en appel à soutenir que les immeubles ne menacent pas ruine, sans aucune précision ou justification, le requérant, dont les autres moyens sont inopérants, n'établit pas les erreurs que le tribunal aurait pu commettre en homologuant l'arrêté du maire de Hénin-Beaumont ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a homologué l'arrêté de péril concernant les immeubles lui appartenant ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Hénin-Beaumont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., en application des dispositions de l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer à la commune de Hénin-Beaumont la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la commune de Hénin-Beaumont tendant au remboursement des frais exposés sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Hénin-Beaumont.