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04/05/1999 | FRANCE | N°95NC00239

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 1999, 95NC00239


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la SNC PERTUY, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), agissant par son représentant légal, par Me Z..., avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 6 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la société Bail Industrie la somme de 85 960 F avec intérêts à compter du 10 décembre 1992, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative

s d'appel ;
2 ) - rejette la demande présentée par la société Bail Ind...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la SNC PERTUY, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), agissant par son représentant légal, par Me Z..., avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 6 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la société Bail Industrie la somme de 85 960 F avec intérêts à compter du 10 décembre 1992, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) - rejette la demande présentée par la société Bail Industrie devant le tribunal administratif de Nancy ;
3 ) - à titre subsidiaire, ordonne une nouvelle expertise ;
4 ) - à titre plus subsidiaire, condamne l'Etat à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
5 ) - condamne la société Bail Industrie à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- les observations de Me Z..., avocat, substitué par Me X... pour la SNC PERTUY et Me Y..., avocat, pour la société Bail Industrie,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SNC PERTUY a exécuté, à compter du 26 septembre 1988, pour le compte du syndicat des communes riveraines de l'Orne et sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement de Meurthe-et-Moselle, des travaux de curage du lit de l'Orne destinés à éviter le renouvellement d'inondations provoquées par les crues de ce cours d'eau ; qu'à la suite de ces travaux, la SA Bail Industrie a estimé que la solidité de l'assise de la quatrième pile du pont ferroviaire sur l'Orne, dont elle est propriétaire, était compromise ; que la SNC PERTUY fait appel du jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la SA Bail Industrie une somme de 85 960 F, représentant le coût des travaux nécessaires à la confortation de ladite pile, et a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé contre l'Etat ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la SA Bail Industrie doit être regardée comme un propriétaire riverain de l'Orne devant bénéficier des travaux publics de curage du lit de cette rivière et ayant ainsi la qualité d'usager à l'égard de ces travaux auxquels elle impute les dommages subis ; qu'elle est fondée à rechercher la responsabilité de la SNC PERTUY dans la mesure où les dommages ont été causés par les travaux de curage et où l'entrepreneur n'établit pas qu'ils ont été normalement conçus et exécutés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés que les travaux en cause, qui en modifiant le niveau du lit de la rivière et en accumulant des alluvions à la base d'une pile du pont, ont engendré un risque de déstabilisation de cette pile nécessitant la réalisation de travaux d'encadrement de celle-ci ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'affirme la SNC PERTUY, le préjudice subi par la SA Bail Industrie présente un caractère certain et est de nature à engager la responsabilité de la première à l'égard de la seconde ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres en cause soient imputables, même partiellement, à la vétusté du pont, dont la conception ne présentait aucun défaut au regard de l'état initial du lit de la rivière ;
Sur l'appel en garantie de l'Etat par la SNC PERTUY :
Considérant que la SNC PERTUY demande à être garantie sur le fondement de la faute qu'aurait commise la direction départementale de l'équipement, maître d'oeuvre des travaux de curage, en ne procédant pas initialement à la vérification des fondations des piles du pont ferroviaire ; qu'il appartenait à la SNC PERTUY de prendre les mesures normalement destinées à éviter tout dommage au pont ; que, dès lors, et en tout état de cause, la faute invoquée ne saurait être regardée comme suffisante en elle-même à engager la responsabilité de l'Etat envers la SNC PERTUY ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la SNC PERTUY à payer à la SA Bail Industrie une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SA Bail Industrie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SNC PERTUY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SNC PERTUY est rejetée.
Article 2 : La SNC PERTUY versera à la SA Bail Industrie la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC PERTUY, à la SA Bail Industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00239
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-05-04;95nc00239 ?
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