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04/05/1999 | FRANCE | N°95NC00238

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 1999, 95NC00238


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la SNC PERTUY, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), agissant par son représentant légal, par Me Z..., avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 6 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la société Bail Industrie la somme de 1 163 840 F avec intérêts à compter du 17 novembre 1992, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrati

ves d'appel ;
2 ) - rejette la demande présentée par la société Bail ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la SNC PERTUY, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), agissant par son représentant légal, par Me Z..., avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 6 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la société Bail Industrie la somme de 1 163 840 F avec intérêts à compter du 17 novembre 1992, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) - rejette la demande présentée par la société Bail Industrie devant le tribunal administratif de Nancy ;
3 ) - à titre subsidiaire, ordonne une nouvelle expertise ;
4 ) - à titre plus subsidiaire, limite sa responsabilité à hauteur du quart des conséquences du sinistre, décide que l'indemnité accordée sera affectée d'un coefficient de vétusté de 80 %, et condamne l'Etat à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
5 ) - condamne la société Bail Industrie à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- les observations de Me Z..., avocat, substitué par Me X... pour la SNC PERTUY et Me Y..., avocat, pour la société Bail Industrie,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SNC PERTUY a exécuté, à compter du 26 septembre 1988, pour le compte du syndicat des communes riveraines de l'Orne et sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement de Meurthe-et-Moselle, des travaux de curage du lit de l'Orne destinés à éviter le renouvellement d'inondations provoquées par les crues de ce cours d'eau ; qu'ainsi que l'affirme la SNC PERTUY, celle-ci s'apprêtait à entreprendre des travaux de consolidation des piles principales du pont routier appartenant à la SA Bail Industrie lorsqu'une crue de l'Orne provoqua, le 2 décembre 1988, l'affaissement et le déplacement d'une pile de ce pont, tout en compromettant la solidité des fondations des autres piles ; que la SNC PERTUY fait appel du jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à indemniser la SA Bail Industrie des désordres ayant affecté le pont et a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé contre l'Etat ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la SA Bail Industrie doit être regardée comme un propriétaire riverain de l'Orne destiné à bénéficier des travaux publics de curage et ayant de ce fait la qualité d'usager à l'égard de ces travaux auxquels elle impute les dommages qu'elle a subis ; qu'elle est fondée à rechercher la responsabilité de la SNC PERTUY dans la mesure où les dommages ont été causés par les travaux de curage exécutés par cette dernière à laquelle il incombe d'établir qu'ils ont été normalement exécutés ;
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le juge des référés que les désordres causés par la crue du 2 décembre 1988 sur les piles du pont ont été favorisés par le curage du lit de l'Orne effectué en amont et en aval de cet ouvrage ; qu'il est constant que l'exécution normale des travaux exigeait que les piles du pont fussent mises à l'abri des effets du curage et qu'il incombait notamment à la SNC PERTUY de renforcer l'assise des piles du pont ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres soient imputables, même partiellement, à la vétusté du pont dont la conception ne présentait pas de défaut au regard de l'état du lit de la rivière avant l'exécution des travaux de curage ; que la circonstance que la SA Bail Industrie avait installé des filins supplémentaires dans ce cours d'eau non domanial, sans être titulaire de l'autorisation requise au titre de la police des eaux, doit être écartée comme inopérante dès lors que les désordres dont il est demandé réparation n'ont affecté que les piles principales du pont ; qu'ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un supplément d'expertise, la SNC PERTUY doit être déclarée entièrement responsable des désordres subis par la SA Bail Industrie ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il n'est plus contesté en appel que le préjudice subi s'élève à la somme de 1 163 840 F hors taxe ; que la SNC PERTUY ne justifie aucunement qu'il y ait lieu de pratiquer sur ce montant un abattement de 80 % pour vétusté ou pour plus-value affectée à l'ouvrage ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée à verser ladite somme à la SA Bail Industrie ;
Sur l'appel en garantie de l'Etat par la SNC PERTUY :

Considérant que la SNC PERTUY est recevable à demander à être garantie par l'Etat, sur le fondement de la faute qu'aurait commise la direction départementale de l'équipement de Meurthe-et-Moselle, chargée de la maîtrise d'oeuvre des travaux, en ne procédant pas à la vérification préalable du niveau des fondations des piles du pont ; qu'il n'est pas contesté que l'étude du maître d'oeuvre, qui s'appuyait sur les plans de l'ouvrage fournis par la SA Bail Industrie et qui se sont révélés erronés et incomplets, indiquait une profondeur inexacte des fondations des piles du pont ; qu'une étude des sols a été entreprise, après que la SNC PERTUY a informé le maître d'oeuvre, de la faiblesse des fondations des piles, en vue de prendre des mesures pour remédier à la situation, dont la réalisation a été confiée à la SNC PERTUY ; que toutefois, la tardiveté de ces mesures n'a pas permis de renforcer les fondations du pont avant la survenance de la crue ; que par suite la SNC PERTUY est fondée à soutenir que le maître d'oeuvre a commis une faute en ne s'étant pas assuré, avant qu'elle ne procède aux travaux de curage, de la profondeur des fondations des piles du pont ; que cette faute engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de la moitié du préjudice ; que la SNC PERTUY est fondée à appeler l'Etat à la garantir de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la SNC PERTUY à payer à la SA Bail Industrie une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SA Bail Industrie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SNC PERTUY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à garantir la SNC PERTUY à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci ;
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 6 décembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC PERTUY est rejeté.
Article 4 : La SNC PERTUY versera à la SA Bail Industrie une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC PERTUY, à la SA Bail Industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00238
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-05-04;95nc00238 ?
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