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04/05/1999 | FRANCE | N°94NC01085

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 1999, 94NC01085


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE WATTRELOS, dont le siège est Hôtel de Ville de Wattrelos (Nord), représentée par son maire dûment habilité, par Me A..., avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 7 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à la condamnation conjointe et solidaire de MM. X..., Y..., B... et C..., architectes, et de la société Joncquez Frères, représentée par son syndic Me D... à procéder

aux travaux de nature à réparer les désordres qui affectent l'annexe de la s...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE WATTRELOS, dont le siège est Hôtel de Ville de Wattrelos (Nord), représentée par son maire dûment habilité, par Me A..., avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 7 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à la condamnation conjointe et solidaire de MM. X..., Y..., B... et C..., architectes, et de la société Joncquez Frères, représentée par son syndic Me D... à procéder aux travaux de nature à réparer les désordres qui affectent l'annexe de la salle de sports Pierre Z... et la salle de sports du quartier du Crétinier ou à défaut de lui verser une indemnité correspondant au coût des travaux avec intérêts au jour du jugement ;
2 ) - condamne solidairement M. B... et l'entreprise Joncquez Frères à lui payer la somme de 80 000 F T.T.C. à actualiser à la date du jugement, avec les intérêts à compter du dépôt de la requête d'appel ;
3 ) - condamne solidairement M. B... et l'entreprise Joncquez Frères à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) - condamne M. B... et l'entreprise Joncquez Frères au paiement des honoraires de l'expertise liquidée à la somme de 6 536,70 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, en date du 15 mars 1999, l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a clos l'instruction à la date du 14 avril 1995 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; qu'il ressort de l'avis postal de réception produit au dossier, et qu'il n'est pas contesté par la COMMUNE de WATTRELOS, qu'elle a reçu notification du jugement attaqué le 18 mai 1994 ; que, par suite, le 20 juillet 1994, date d'enregistrement de sa requête au greffe de la Cour, le délai d'appel était écoulé ; que, dès lors, ladite requête doit être rejetée comme tardive ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la COMMUNE de WATTRELOS à payer à M. B... et à M. E... respectivement une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE de WATTRELOS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de WATTRELOS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de WATTRELOS est condamnée à payer respectivement à M. B... et M. E... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de WATTRELOS, à M. B..., à M. E..., à l'entreprise Joncquez (syndic) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01085
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-05-04;94nc01085 ?
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