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04/05/1999 | FRANCE | N°94NC01006

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 1999, 94NC01006


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la Commune de BESANCON, représentée par son maire dûment habilité, par Me Gaucher, avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 ) annule le jugement, en date du 7 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée solidairement avec la société les Grands Travaux de Franche-Comté à verser à la S.A.R.L. "Les Vedettes du Saut du Doubs" une somme de 204 004 F et à la S.A. Assurances Générales de France une somme de 117 347,56 F le tout avec intérêt

s à compter du 13 décembre 1989 ;
2 ) rejette la demande présentée par la S....

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la Commune de BESANCON, représentée par son maire dûment habilité, par Me Gaucher, avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 ) annule le jugement, en date du 7 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée solidairement avec la société les Grands Travaux de Franche-Comté à verser à la S.A.R.L. "Les Vedettes du Saut du Doubs" une somme de 204 004 F et à la S.A. Assurances Générales de France une somme de 117 347,56 F le tout avec intérêts à compter du 13 décembre 1989 ;
2 ) rejette la demande présentée par la S.A.R.L. "Les Vedettes du Saut du Doubs" et de la S.A. Assurances Générales de France ;
3 ) à titre subsidiaire, condamne l'Etat et la société des Grands Travaux de Franche-Comté à la garantir de toute condamnation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- les observations de Me DIEUDONNE, substituant Me GAUCHER, avocat de la Commune de BESANCON et de Me MASSON, avocat de la S.N.C. Grands Travaux de Franche-Comté
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel principal de la ville de BESANCON :
En ce qui concerne la responsabilité de la ville de BESANCON :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le 16 juillet 1989 la vedette Saint-Laurent, appartenant à la S.A.R.L. "Les Vedettes du Saut du Doubs", a heurté un bloc de béton immergé à 1,18 mètre de la surface de l'eau dans le chenal navigable du canal Saint-Paul au droit de la passerelle Denfert-Rochereau, au regard de laquelle la S.A.R.L. "Les Vedettes du Saut du Doubs" a la qualité de tiers ; qu'il ressort de cette constatation, ainsi que de celle effectuée le 17 juillet 1989 par des agents du service de la navigation, que l'emplacement non contesté de cet obstacle au droit de la passerelle, sur laquelle la ville de BESANCON faisait procéder, en sa qualité de maître de l'ouvrage et de maître d'oeuvre, à des travaux de démolition des appuis de la passerelle par l'entreprise Grands Travaux de Franche-Comté, suffit à établir, dans les circonstances de l'espèce, que cet obstacle provenait du chantier de réparation de la passerelle et ce nonobstant la circonstance que le chenal de navigation avait été rouvert à la navigation le 13 juillet, après vérification du tirant d'eau en présence d'employés de l'entreprisse et d'agents des services techniques de la ville et qu'entre cette date et celle de l'accident plusieurs navires étaient passés sans heurter d'obstacle ; que la présence de mousses et d'algues dans les fissures de l'hélice ne permet pas de considérer que celles-ci proviendraient du bloc de béton, et que la présence de celui-ci dans l'eau serait ancienne ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'affirme la ville de BESANCON, la S.A.R.L. "Les Vedettes du Saut du Doubs" rapporte la preuve d'un lien de causalité directe entre les travaux réalisés par la ville et les dommages subis par la vedette ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Besançon a déclaré la ville de BESANCON responsable en sa qualité de maître de l'ouvrage et de maître d'oeuvre des travaux ;
En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie formulées par la ville de BESANCON :
Considérant, d'une part, que l'entreprise Grands Travaux de Franche-Comté avait, en application des stipulations du marché la liant à la ville de BESANCON, la responsabilité des travaux de réparation de la passerelle et du nettoyage du chenal navigable du canal ; que la présence d'un bloc de béton dans le lit du canal révèle une faute ; que, toutefois, la ville de BESANCON, avait également, en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux, une obligation de surveillance de chantier ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'entreprise Grands Travaux de Franche-Comté à garantir la ville de BESANCON de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que cette entreprise la garantisse de l'intégralité des condamnations doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions d'appel en garantie présentées par la ville de BESANCON contre l'Etat sont nouvelles en appel et irrecevables de ce fait ; qu'elles doivent être, en tout état de cause, rejetées ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la S.N.C. Grands Travaux de Franche-Comté :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise Grands Travaux de Franche-Comté n'est pas fondée à demander le rejet, d'une part, de la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Assurances Générales de France et la S.A.R.L. "Les Vedettes du Saut du Doubs" et, d'autre part, de l'appel en garantie formé à son encontre par la ville de BESANCON ; que, par suite ses conclusions d'appel provoqué doivent être rejetées ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la S.A.R.L. "Les Vedettes du Saut du Doubs" et de la société Assurances générales de France :
Considérant que les conclusions de la S.A.R.L. "Les Vedettes du Saut du Doubs" et de la société Assurances générales de France tendant à la condamnation solidaire de l'Etat avec la ville de BESANCON et l'entreprise Grands Travaux de Franche-Comté, en vue d'obtenir de ne pas être condamnées à indemniser ces sociétés, ne seraient recevables qu'au cas où la ville de BESANCON, appelant principal, obtiendrait une réduction de son indemnité ; que la présente décision rejetant l'appel de la ville de BESANCON, les conclusions dirigées contre l'Etat par la S.A.R.L. "Les Vedettes du Saut du Doubs" et la société Assurances générales de France ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la ville de BESANCON et les conclusions d'appel provoqué de la S.A.R.L. "Les Vedettes du Saut du Doubs", de la société Assurances Générales de France et de la S.N.C. Grands Travaux de Franche-Comté sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "Les Vedettes du Saut du Doubs", à la société Assurances générales de France, à la S.N.C. Grands Travaux de Franche-Comté, à la ville de BESANCON et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01006
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-02-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - CANAUX


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-05-04;94nc01006 ?
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