La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1999 | FRANCE | N°94NC00946

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 1999, 94NC00946


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE SAULNES, dont le siège est Hôtel de Ville à Saulnes (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire dûment habilité, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
Elle demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 10 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à :
- la désignation d'un expert pour décrire les travaux à réaliser par la société Lambert en exécution de la convention du 13 novembre 1992

conclue avec cette société ;
- donner un délai d'un mois à cette société pour ...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE SAULNES, dont le siège est Hôtel de Ville à Saulnes (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire dûment habilité, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
Elle demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 10 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à :
- la désignation d'un expert pour décrire les travaux à réaliser par la société Lambert en exécution de la convention du 13 novembre 1992 conclue avec cette société ;
- donner un délai d'un mois à cette société pour exécuter les travaux ;
- condamner la société à payer la contrepartie financière de ces travaux ;
- condamner la société à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 / désigner un expert avec mission de visiter les lieux, de décrire les travaux auxquels il y a lieu de procéder pour que la société LAMBERT se conforme aux obligations de la convention du 13 novembre 1992 et d'en chiffrer le coût ;
3 / d'accorder à la société un délai d'un mois pour effectuer les travaux prescrits par l'expert et, à défaut d'exécution, de condamner la société à payer la contrepartie financière de ces travaux ;
4 / de condamner la société Lambert à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, en date du 13 avril 1995, l'ordonnance par laquelle le président de la première chambre de la Cour a clos l'instruction à la date du 4 mai 1995 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- les observations de Me X... substitué par Me DIEUDONNE, avocat de la société LAMBERT,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "I - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ... II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : la délibération du conseil municipal ... " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention signée le 13 novembre 1992 entre le maire de la COMMUNE DE SAULNES et la société Lambert, celle-ci, qui effectuait des transports de pierrailles en empruntant des voies et places situées sur le territoire de cette commune, s'est engagée à faire établir à l'issue de son opération de transport un rapport par les services de l'équipement pour déterminer les travaux nécessaires à la remise en état des voies empruntées et à effectuer ces travaux conformément à ce rapport ; qu'il n'est pas contesté que la délibération du 13 novembre 1992, par laquelle le conseil municipal a autorisé la maire à signer cette convention, n'avait pas encore été transmise au représentant de l'Etat quand ce même jour le maire a signé ladite convention ; que, toutefois, si ladite délibération n'a été transmise au représentant de l'Etat dans le département que le 3 décembre 1992, en même temps que la convention elle-même, cette circonstance n'a pu donner un caractère exécutoire à cette délibération avec effet rétroactif à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, la délibération n'était pas exécutoire à la date à laquelle la convention a été conclue ; que cette dernière a ainsi été signée à une date où le maire n'avait pas encore reçu compétence pour le faire et est, en conséquence, nulle et de nul effet ; que la commune ne saurait donc se prévaloir de cette convention pour demander une expertise, engager la responsabilité de la société Lambert et obtenir d'elle la remise en état des voies ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAULNES n'est pas fondée à soutenir que c'est-à-tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAULNES et de la société Lambert tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la COMMUNE DE SAULNES à payer à la société Lambert une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Lambert qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAULNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAULNES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAULNES est condamnée à verser à la société Lambert une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAULNES et à la société Lambert.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00946
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-01-015-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-05-04;94nc00946 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award