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29/04/1999 | FRANCE | N°95NC02079

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 avril 1999, 95NC02079


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1995 sous le n 95NC02079, présentée pour la S.A. GARAGE DES LIONS, dont le siège social est situé ... (Aisne), par Me Chedefaux, avocat ;
La S.A. GARAGE DES LIONS demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
2° - de prononcer l

a décharge de ces impositions ;
3° - de condamner l'Etat à lui verser une somm...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1995 sous le n 95NC02079, présentée pour la S.A. GARAGE DES LIONS, dont le siège social est situé ... (Aisne), par Me Chedefaux, avocat ;
La S.A. GARAGE DES LIONS demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
2° - de prononcer la décharge de ces impositions ;
3° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ;
- les observations de Me CHEDEFAUX, avocat de la S.A. GARAGE DES LIONS ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de deux vérifications de comptabilité intéressant les exercices clos de 1987 à 1991 de la S.A. GARAGE DES LIONS, qui a pour objet , en qualité de concessionnaire de la marque Peugeot, l'achat, la vente, l'échange, la location, la réparation, le garage et l'entretien de véhicules automobiles, l'administration, estimant que cette société avait été créée après le 1er janvier 1987 a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés auquel elle prétendait en application des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que la S.A. GARAGE DES LIONS soutient que les notifications de redressements établies les 15 novembre 1989 et 7 décembre 1992 ne sont pas suffisamment motivées ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article L.57 précité qu'une notification de redressement est suffisamment motivée dès lors qu'elle permet au contribuable de connaître la nature et les motifs des rehaussements ainsi que les éléments de détermination de leur montant ; que les notifications de redressements litigieuses comportaient les indications suffisantes permettant au contribuable de faire valoir ses observations ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la S.A. GARAGE DES LIONS a été créée à compter du 20 décembre 1986, et que si son dirigeant a entrepris, dès le mois de décembre, des démarches en vue de la signature d'un contrat de concession avec la société Peugeot ainsi que pour la location d'un immeuble, elle n'a effectué aucune opération d'achat ou de vente avant le mois de juillet 1987, date de conclusion du contrat de concession avec la marque précitée, l'opération isolée réalisée en décembre 1986, relevant d'une démarche personnelle de son dirigeant ; qu'elle n'a embauché des salariés qu'à compter du mois de juin 1987 et n'a disposé de locaux commerciaux et de matériel d'exploitation qu'à compter de septembre 1987 ; qu'elle a d'ailleurs souscrit, le 18 mai 1987, une déclaration auprès de l'URSSAF indiquant que son activité n'avait pas débuté ; qu'ainsi, la société requérante ne peut être regardée comme ayant effectivement commencé son activité commerciale avant le 1er janvier 1987 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 quater précité ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, les termes d'une instruction administrative 4 A 511 du 1er juin 1986 indiquant qu'une entreprise sera considérée comme créée avant le 1er janvier 1987 si la déclaration d'existence qu'elle est tenue de souscrire est parvenue au service avant le 16 janvier 1987 ; que cette instruction, qui contient seulement des recommandations aux services, ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la société requérante puisse se prévaloir ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. GARAGE DES LIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. GARAGE DES LIONS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. GARAGE DES LIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC02079
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 quater
CGI Livre des procédures fiscales L57, 44 quater, L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-29;95nc02079 ?
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