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29/04/1999 | FRANCE | N°95NC01596

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 avril 1999, 95NC01596


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1995 sous le numéro 95NC01596, présentée pour la S.A. LE CAPITON LORRAIN, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle) par Me Gutton, avocat ;
La S.A. LE CAPITON LORRAIN demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ;
2° - de prononcer la décharge demand

ée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1995 sous le numéro 95NC01596, présentée pour la S.A. LE CAPITON LORRAIN, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle) par Me Gutton, avocat ;
La S.A. LE CAPITON LORRAIN demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ;
- les observations de Me GUTTON, avocat de la S.A. LE CAPITON LORRAIN, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Nancy a été saisi de demandes distinctes émanant de la S.A. LE CAPITON LORRAIN et ayant trait à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1989 et 1990, et de M. X... relative au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit unissant les impositions susindiquées, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la S.A. LE CAPITON LORRAIN, d'une part, et de M. X..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des deux instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la S.A. LE CAPITON LORRAIN en même temps que sur celles de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par la S.A. LE CAPITON LORRAIN pour y statuer immédiatement ;
Considérant que la S.A. LE CAPITON LORRAIN a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1991 à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des redressements résultant de la remise en cause de l'exonération des bénéfices imposables, à laquelle la société avait prétendu en application de l'article 44 sexies du code général des impôts, l'administration ayant considéré qu'elle avait été créée pour la reprise d'une activité préexistante ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises ... à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale ... sont exonérées d'impôt sur le revenu .... à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., cadre licencié le 15 janvier 1989 par la société Pascontiss, société installée à Lunéville qui avait pour objet la fabrication de capitons de cercueils, a créé, à compter du 22 mai 1989, la S.A. LE CAPITON LORRAIN, ayant la même activité ; qu'il a réemployé une partie des salariés licenciés de Pascontiss, par l'intermédiaire de l'agence nationale pour l'emploi, en raison de leur qualification professionnelle, et racheté à un prix avantageux certaines machines de la première entreprise ; qu'il a également racheté un stock important pour 460 603 F, qui lui a notamment permis de débuter son activité ; qu'il n'est pas contesté que, tout comme Pascontiss, la nouvelle société a pour principal client la société "pompes funèbres générales", auprès de laquelle M. X... avait entrepris des démarches dès mars 1989, nonobstant la circonstance que ces relations commerciales concernent un secteur géographique et des conditions tarifaires différents ; qu'ainsi, la société requérante doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions susrappelées de l'article 44 sexies du code général des impôts, sans qu'y fassent obstacle la circonstance qu'elle n'aurait pas racheté le fonds de commerce et l'absence de lien juridique entre les deux sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. LE CAPITON LORRAIN n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles, et à solliciter en conséquence la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 27 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.A. LE CAPITON LORRAIN devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. LE CAPITON LORRAIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01596
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-29;95nc01596 ?
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