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29/04/1999 | FRANCE | N°95NC01462

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 avril 1999, 95NC01462


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1995 sous le numéro 95NC01462, présentée pour M. Gérard X..., domicilié ... (Meurthe-et-Moselle) par Me Gutton, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

néral des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1995 sous le numéro 95NC01462, présentée pour M. Gérard X..., domicilié ... (Meurthe-et-Moselle) par Me Gutton, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ;
- les observations de Me GUTTON, avocat de M. X...

- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Nancy a été saisi de demandes distinctes émanant de la S.A. Le Capiton Lorrain et ayant trait à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1989 et 1990, et de M. X... relative au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit unissant les impositions susindiquées, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la S.A. Le Capiton Lorrain, d'une part, et de M. X..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des deux instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. X... en même temps que sur celles de la S.A. Le Capiton Lorrain ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par M.HERMAN pour y statuer immédiatement ;
Considérant que M. X... avait déduit de son revenu imposable, au titre de l'année 1989, une part des souscriptions en numéraire au capital inital de la S.A. Le Capiton Lorrain, en application des dispositions de l'article 199 terdecies du code général des impôts ; que l'administration, ayant considéré que cette société avait été créée pour la reprise d'une activité préexistante, a réintégré dans le revenu imposable de M. X... les sommes déduites ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies du code général des impôts : "I. à compter de l'imposition sur les revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égal à 25 % de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent dans les trois années suivant la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies " ; que l'article 44 sexies du code général des impôts prévoit : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises ... à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale ... sont exonérées d'impôt sur le revenu ... à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création ... III. les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., cadre licencié le 15 janvier 1989 par la société Pascontiss, société installée à Lunéville qui avait pour objet la fabrication de capitons de cercueils, a créé, à compter du 22 mai 1989, la S.A. Le Capiton Lorrain, qui a le même objet ; qu'il a réemployé une partie des salariés licenciés de Pascontiss, par l'intermédiaire de l'agence nationale pour l'emploi, en raison de leur qualification professionnelle, et racheté à un prix avantageux certaines machines de la première entreprise ; qu'il a également racheté un stock important pour 460 603 F, qui lui a notamment permis de débuter son activité ; qu'il n'est pas contesté que, tout comme Pascontiss, la nouvelle société a pour principal client la société "pompes funèbres générales", auprès de laquelle M. X... avait entrepris des démarches dès mars 1989, nonobstant la circonstance que ces relations commerciales concernent un secteur géographique et des conditions tarifaires différents ; qu'ainsi, la société Le capiton Lorrain doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions susrappelées de l'article 44 sexies du code général des impôts, sans qu'y fassent obstacle la circonstance qu'elle n'aurait pas racheté le fonds de commerce et l'absence de lien juridique entre les deux sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 terdecies précité et à solliciter en conséquence la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 27 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01462
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 199 terdecies, 44 sexies
Instruction du 22 mai 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-29;95nc01462 ?
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