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29/04/1999 | FRANCE | N°95NC01397

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 avril 1999, 95NC01397


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1995 sous le numéro 95NC01397, présentée pour Mme Ginette Y..., domiciliée ... le-Preux (Pas-de-Calais) par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1995 sous le numéro 95NC01397, présentée pour Mme Ginette Y..., domiciliée ... le-Preux (Pas-de-Calais) par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., qui a exploité jusqu'au 31 mars 1985 un fonds de commerce d'articles de sport à Arras, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 1981 à la date de la cessation de son activité ; qu'à la suite de cette vérification lui ont été notifiés des redressements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les années 1981 à 1983 :
Considérant, en premier lieu, que l'avis de vérification de comptabilité du 27 février 1985 mentionnait que seraient vérifiées l'ensemble des déclarations fiscales sur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ; qu'il précise, dès lors, les années soumises à vérification conformément aux prescriptions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressements indique que les opérations de vérification se sont déroulées du 11 mars au 7 juin 1985 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur se serait à nouveau rendu sur place ultérieurement ; que la circonstance qu'il se soit référé à des éléments comptables établis en juillet 1985 ne permet pas de déduire que la vérification aurait été effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., qui ne peut utilement se prévaloir du montant unitaire faible et de la multiplication des opérations d'encaissement, n'a pu fournir aucune pièce justificative du détail des recettes réalisées, qu'elle enregistrait globalement en fin de journée ; que, par suite, la comptabilité doit être regardée comme dépourvue de toute valeur probante ; que, dès lors, son chiffre d'affaires a pu régulièrement être rectifié d'office ;
En ce qui concerne l'année 1984 :
Considérant qu'il est constant que Mme Y... n'a produit que le 6 juin 1985, soit en dehors du délai prévu par les articles 201-3 et 38 bis du code général des impôts, sa déclaration annuelle de résultats au titre de l'exercice 1984 ; qu'en conséquence, elle s'est trouvée en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux, en application des dispositions de l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les moyens, tirés de l'irrégularité de la procédure ayant conduit aux redressements de bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1984, sont inopérants ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation de l'administration peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, soit soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation ;

Considérant que, pour reconstituer les bénéfices réalisés au cours des trois années d'imposition en litige, le vérificateur a retenu une méthode consistant à appliquer aux achats relevés dans la comptabilité un coefficient multiplicateur global ramené à 1,92 sur l'ensemble de la période vérifiée, qui a été déterminé à partir d'un relevé de prix de 64 articles effectué en 1985 en présence du contribuable ; qu'un taux de remise de 10 % a été retenu s'agissant des ventes aux collectivités ; qu'il a enfin été tenu compte des soldes et opérations promotionnelles ponctuelles ;
Considérant que, pour critiquer cette méthode, Mme Y... soutient qu'elle a consenti aux collectivités un taux de remise allant jusqu'à 15 % ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des attestations produites par l'intéressée, qu'un taux supérieur à 10 % ait été régulièrement accordé ; qu'elle n'établit pas que le montant des articles soldés aurait été supérieur à celui retenu par le vérificateur, qui a appliqué un taux moyen de remise à l'ensemble des produits vendus au cours des périodes de soldes ; qu'elle ne démontre pas que la constitution d'un échantillon plus représentatif des ventes réalisées au cours de la période vérifiée aurait permis d'obtenir un ou des coefficients inférieurs à ceux retenus en définitive par l'administration ; qu'elle ne peut davantage utilement faire état de la faible différence existant en fin de compte entre les recettes retenues par l'administration et celles qui ressortiraient de ses écritures, ni du changement de taux de taxe sur la valeur ajoutée intervenu au 1er juillet 1982, dès lors qu'il en a été tenu compte dans la reconstitution des recettes afférentes à cet exercice ;
Considérant, enfin, que si Mme Y... produit un relevé des prix pratiqués en 1981, ce document, qui ne comporte pas l'indication de la nature précise des articles concernés, ne permet pas de considérer que la requérante propose une méthode d'évaluation permettant de déterminer, avec une précision meilleure que celle de l'administration, les bases d'imposition ;
En ce qui concerne les réintégrations :
Considérant qu'en se bornant à critiquer la réintégration dans les résultats imposables des années 1981 à 1984 d'une quote-part liée à l'utilisation privée d'un véhicule de tourisme et de la part de l'immeuble siège de l'exploitation commerciale non affectée à l'utilisation professionnelle, sans étayer cette critique d'aucun justificatif, Mme Y... n'apporte pas la preuve du caractère déductible de l'intégralité des charges afférentes à ces biens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01397
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX


Références :

CGI 201, 38 bis
CGI Livre des procédures fiscales L47, L52, L73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-29;95nc01397 ?
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