(Deuxième Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 25 juillet, 28 août et 31 août 1995, sous le n 95NC01232, présentés par le PREFET DE LA MOSELLE ;
Le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 3 juin 1992 par le maire de Montigny-les-Metz à la société civile immobilière Rizzon ;
2 ) d'annuler ce permis de construire ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Monsieur Christian X..., représentant la commune de Montigny-les-Metz ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UK 6 du règlement du plan d'occupation des sols applicable dans la commune de Montigny-les-Metz : "Toute construction doit être réalisée dans une bande de 25 m comptés à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue ... Une implantation différente peut être autorisée :
- afin de permettre la réalisation d'un ensemble architectural cohérent avec les constructions voisines existantes,
- pour une meilleure utilisation des parcelles de configuration particulière" ;
Considérant que le maire de Montigny-les-Metz a délivré le 3 juin 1992 à la société civile immobilière Rizzon un permis de construire qui autorise notamment l'implantation de deux pavillons sur une parcelle n 229, située en zone UK 1 du plan d'occupation des sols et constituée d'un rectangle entièrement situé au-delà de la bande de 25 m comptée à partir de l'alignement de la rue de Saint-Quentin, relié à cette voie publique par une allée privée d'une largeur de 5 m et d'une longueur de 26,70 m ; que cette situation ne saurait être regardée comme une configuration particulière au sens des dispositions précitées de l'article UK 6, comme se borne à l'invoquer la commune de Montigny-les-Metz pour soutenir que des constructions pouvaient être autorisées en dehors de la bande de 25 m ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 mai 1995 et le permis de construire délivré le 3 juin 1992 par le maire de Montigny-les-Metz à la société Rizzon sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA MOSELLE, à la commune de Montigny-les-Metz et à la SCI Claude Rizzon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.