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29/04/1999 | FRANCE | N°95NC01135

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 avril 1999, 95NC01135


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1995, sous le n 95NC01135, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... (Nord) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 912546 en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
- lui accorder la réduction de cette imposition à concurrence d'une somme de 52 605 F ;
Vu le jugement attaqué ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1995, sous le n 95NC01135, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... (Nord) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 912546 en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
- lui accorder la réduction de cette imposition à concurrence d'une somme de 52 605 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable toutes les recettes effectivement perçues par le contribuable au cours de l'année d'imposition, quel que soit leur mode de comptabilisation et quelle que soit la date des actes dont elles constituent la rémunération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., médecin conventionné du secteur I, a déclaré jusqu'au 31 décembre 1987, les montants des recettes inscrits sur les relevés établis par les organismes de sécurité sociale ; qu'ayant adhéré, à compter du 1er janvier 1988, à une association de gestion agréée, il a alors porté dans sa déclaration, au titre des recettes perçues en 1988, les montants inscrits dans le livre journal qu'il tenait depuis cette adhésion ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1987 et 1988, l'administration a réintégré dans les recettes imposables de l'année 1987, le montant des honoraires inscrits sur le relevé de l'année 1988, qui avaient été encaissés en 1987 et qui n'avaient été déclarés ni en 1987, dès lors qu'ils n'avaient figuré que sur les relevés établis par les organismes de sécurité sociale pour l'année 1988, ni davantage en 1988, dès lors que le requérant n'avait déclaré au titre de ladite année, que les recettes effectivement perçues à compter du 1er janvier 1988 ;
Considérant que la tolérance administrative issue de l'instruction du 7 février 1972 et reprise dans la documentation de base 5G-3122 du 28 février 1986, selon laquelle les médecins conventionnés peuvent s'abstenir de tenir un livre journal de leurs recettes professionnelles lorsqu'ils les mentionnent sur les feuilles de maladie de leurs patients et que ces recettes font, en conséquence, l'objet de relevés périodiques établis par les organismes de sécurité sociale, a pour seul objet d'alléger les obligations comptables de ces médecins et ne comporte aucune interprétation des règles de fond posées par l'article 93 du code général des impôts dont M. X... pourrait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il y aurait lieu d'exclure des recettes imposables de l'année 1987, les recettes figurant sur les relevés établis par les organismes de sécurité sociale encaissées en 1986, il n'apporte à l'appui de cette prétention aucun élément de nature à déterminer le montant à admettre en compensation du redressement opéré par l'administration ; qu'ainsi sa demande ne peut qu'être rejetée sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 mars 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01135
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 07 février 1972


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-29;95nc01135 ?
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