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29/04/1999 | FRANCE | N°95NC01054

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 avril 1999, 95NC01054


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1995 sous le n 95NC01054, présentée pour la S.A.R.L. ROSTENOR, dont le siège social est situé ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. ROSTENOR demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 92337 en date du 15 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;> 3 - de condamner l'Etat à lui payer 10 000 F sur le fondement de l'article L....

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1995 sous le n 95NC01054, présentée pour la S.A.R.L. ROSTENOR, dont le siège social est situé ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. ROSTENOR demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 92337 en date du 15 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
3 - de condamner l'Etat à lui payer 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, relatif à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée : "1. La base d'imposition est constituée : g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne : ... les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret ..." ; qu'aux termes de l'article 71 de l'annexe III audit code : " ... sont considérées comme des oeuvres d'art originales les réalisations ci-après : 1 tableaux, peintures, dessins, aquarelles ... entièrement exécutées de la main de l'artiste ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 76 de la même annexe : "3. Pour les ventes d'oeuvres d'art originales visées à l'article 266 du code général des impôts et définies à l'article 71, le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement à 30 % du prix de vente" ;
Considérant qu'il est constant que les toiles peintes importées de Hong-Kong et vendues par la S.A.R.L. ROSTENOR durant la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989 étaient entièrement exécutées à la main, sans recours à aucun procédé de reproduction destiné à suppléer en tout ou partie à cette intervention humaine ; que, par suite, nonobstant le caractère répétitif des sujets traités, le nombre et l'anonymat des artistes, et la distribution des toiles sur des marchés forains ou dans des grandes surfaces, parmi des objets de consommation courante, ces toiles doivent être regardées comme des oeuvres d'art originales au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. ROSTENOR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989 ;
Sur les conclusions de la S.A.R.L. ROSTENOR tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la S.A.R.L. ROSTENOR est fondée, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à demander la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 mai 1995 est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. ROSTENOR est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989.
Article 3 : L'Etat versera à la S.A.R.L. ROSTENOR 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. ROSTENOR, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01054
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Références :

CGI 266
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-29;95nc01054 ?
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