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29/04/1999 | FRANCE | N°95NC00202

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 avril 1999, 95NC00202


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1995 sous le n 95NC00202, présentée par la S.N.C. PETROVEX, dont le siège social est situé ... à Villeneuve d'Ascq (Nord) ;
La S.N.C. PETROVEX demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 90-1731 en date du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1984 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement a

ttaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le li...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1995 sous le n 95NC00202, présentée par la S.N.C. PETROVEX, dont le siège social est situé ... à Villeneuve d'Ascq (Nord) ;
La S.N.C. PETROVEX demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 90-1731 en date du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1984 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la S.N.C. PETROVEX, qui a pour activité principale le négoce de produits pétroliers, était titulaire, en 1984, d'une licence d'importation dite "A 3" qui lui permettait d'acheter des produits pétroliers à l'importation en suspension de la taxe intérieure sur les produits pétroliers ; qu'en contrepartie de cette licence, elle était tenue de constituer, mensuellement, un stock de réserve égal au quart des produits mis à la consommation durant les douze mois précédents, et de maintenir ce stock durant les douze mois suivants ; que le contrat d'approvisionnement de produits pétroliers sous douane que la S.A. PETROVEX a passé avec la S.A. Shell Française le 26 août 1982 a prévu la couverture d'une partie de cette obligation de réserve par ce fournisseur, le coût de cette couverture étant réputé inclus, en totalité, dans le tarif facturé par la S.A. Shell Française lors de chaque livraison effectuée en exécution du contrat ; que la société PETROVEX, devenue une société en nom collectif, a comptabilisé comme une charge déductible de l'exercice 1984 le total des montants versés à la suite des livraisons effectuées par la S.A. Shell Française au cours de l'exercice, y compris les montants correspondant à la rémunération de la couverture de l'obligation de réserve ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la S.N.C. PETROVEX a fait l'objet, le vérificateur a estimé que cette rémunération avait, partiellement, le caractère de charge payée d'avance, et devait par suite, dans cette mesure, être réintégrée dans les résultats de l'exercice ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "- I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 les frais généraux de toute nature ..." ;
Considérant que les sommes en litige rémunèrent un service, consistant en un stockage de produits pétroliers durant douze mois, distinct de l'approvisionnement de la S.N.C. PETROVEX en produits pétroliers dont il ne peut être regardé comme l'accessoire ; que ce service, alors même que le stockage est, en application de la licence dont la S.N.C. PETROVEX est titulaire, une condition de la poursuite par cette société de son activité, ne peut être réputé rendu, en totalité, lors de chaque livraison, mais présente le caractère d'une prestation continue, réalisée non seulement durant le mois au cours duquel la livraison intervient, mais également durant les onze mois qui suivent ; que, par suite, seule la partie de la rémunération de la prestation susmentionnée qui correspond au stockage jusqu'au 31 décembre 1984 pouvait être regardée comme une charge de l'exercice 1984 ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que le vérificateur a regardé le surplus de cette rémunération comme une charge payée d'avance, non déductible des résultats de cet exercice ; que la S.N.C. PETROVEX ne peut utilement faire valoir, pour contester la réintégration à laquelle il a procédé en conséquence, que la S.A. Shell Française a cru devoir comptabiliser ledit surplus dans ses recettes de l'exercice 1984 ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que si l'instruction 4 G-6-84 du 17 décembre 1984, après avoir rappelé que : "Conformément aux dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net servant d'assiette à l'impôt sur les bénéfices est établi sous déduction de toutes charges", indique qu' "il en résulte que les charges qui seraient, sur le plan comptable, considérées comme étant à répartir sur plusieurs exercices doivent être déduites pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel elles ont été engagées", elle précise que les charges ainsi visées sont les charges différées ou à étaler sur plusieurs exercices et figurant à l'actif du bilan au poste "charges à répartir" ; qu'elle n'intéresse donc pas les charges en litige, dont il vient d'être dit qu'elles correspondaient à une prestation non encore réalisée à la clôture de l'exercice 1984, et qui n'étaient dès lors pas susceptibles de faire l'objet du différé de comptabilisation envisagé par le plan comptable général de 1982 ; que la S.N.C. PETROVEX ne peut par suite utilement invoquer, dans le cadre du présent litige, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, l'interprétation susmentionnée de l'article 39-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.N.C. PETROVEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête de la S.N.C. PETROVEX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C. PETROVEX, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00202
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 17 décembre 1984 4G-6-84


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-29;95nc00202 ?
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