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29/04/1999 | FRANCE | N°95NC00187

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 avril 1999, 95NC00187


(Deuxième Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT, chargé du ministère de la communication, enregistré au greffe de la Cour le 2 février 1995 sous le numéro 95NC00187;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
2 - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu le jugeme

nt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et ...

(Deuxième Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT, chargé du ministère de la communication, enregistré au greffe de la Cour le 2 février 1995 sous le numéro 95NC00187;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
2 - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- les observations de Me BOURGAUX, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ... qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Nancy a été notifié à la direction des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle le 13 octobre 1994 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le recours du ministre contre ce jugement, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 2 février 1995, moins de quatre mois après cette notification, était tardif ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. X..., intervenu en 1987, l'administration a remis en cause l'abattement en faveur des entreprises nouvelles pratiqué par le contribuable sur le fondement des dispositions des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui avaient été notifiés au titre des années 1984, 1985 et 1986, en considérant que l'intéressé avait exercé à compter de juillet 1983, une activité nouvelle d'études et de réalisation de micro-centrales hydro-électriques et pouvait, à ce titre, bénéficier du régime prévu en faveur des entreprises nouvelles ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ; pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ..." ; que l'article 44 quater du code général des impôts prévoit que "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur date de création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise exploitée par M. X... a été immatriculée au registre du commerce de Vesoul le 5 octobre 1972 et avait pour activité déclarée la production d'électricité ; que M. X... prétend au bénéfice des dispositions précitées du fait de l'activité de conseil en hydro-électricité qu'il a indiqué exercer depuis le 1er janvier 1983 ; que toutefois le développement de cette activité n'a constitué en fait qu'une modification de l'objet de l'entreprise préexistante ; que le requérant ne peut dès lors être regardé comme ayant créé une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 4 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1984, 1985 et 1986 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00187
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 ter, 44 quater
CGI Livre des procédures fiscales R200-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-29;95nc00187 ?
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