La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1999 | FRANCE | N°95NC00128

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 avril 1999, 95NC00128


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 Janvier 1995 sous le n 95NC00128, présentée par M. Daniel X..., domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1994, ayant fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle le 18 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête qu'il avait présentée au nom de l'entreprise individuelle Primo'graph tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il été assujetti au titre des années 1987 à

1991 ;
2° - de le décharger des impositions contestées ;
Vu le jugement att...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 Janvier 1995 sous le n 95NC00128, présentée par M. Daniel X..., domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1994, ayant fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle le 18 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête qu'il avait présentée au nom de l'entreprise individuelle Primo'graph tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il été assujetti au titre des années 1987 à 1991 ;
2° - de le décharger des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, s'agissant des exercices clos en 1987,1988 et 1989, et d'un contrôle sur pièces, s'agissant des exercices clos en 1990 et 1991, l'administration a notifié à M. X..., exploitant à titre individuel l'entreprise Primo'graph, des redressements résultant de la remise en cause de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 44 quater du code général des impôts, au motif que l'activité d'impression de plans, acquise de la société Sopred par M. X..., ne constituait pas la reprise d'un établissement en difficulté, et que l'entreprise n'exerçait pas une activité nouvelle par rapport à celle exercée sous l'enseigne CETIP ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... exploite, depuis le 1er janvier 1969 la Cetip, entreprise individuelle dont l'objet est "l'édition de bulletins municipaux, documents d'information et publicitaires destinés au public" ; que l'activité de Primo'graph, d'ailleurs déclarée au centre de formalités des entreprise de Gray comme établissement secondaire de Cetip, consiste en "l'édition de plaquettes de plans de ville agrémentés d'annonces publicitaires, destinés au public" ; que les deux entreprises, exploitées par M. X..., entretiennent des liens étroits, les frais généraux étant répartis entre les deux établissements qui échangent également du personnel et réalisent des virements de fonds réciproques réguliers ; qu'il suit de là que l'activité exercée par Primo'graph doit être regardée comme issue de la restructuration d'activités préexistantes, qui fait obstacle à ce qu'elle bénéficie de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant en second lieu qu'en se bornant à racheter pour 10 000 F certains éléments du fonds de commerce de Sopred, M. X... ne peut être regardé, eu égard au caractère partiel de cette acquisition, comme ayant repris un établissement en difficulté en vue d'en maintenir la pérennité ;
Sur le bénéfice d'une prise de position de l'administration fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80-B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80-A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; que le premier alinéa de l'article L.80-A prévoit que : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ;
Considérant que M. X... se prévaut, sur le fondement de l'article L.80-B, d'un courrier de l'inspecteur du centre des impôts de Gray daté du 30 mai 1988, selon lequel "l'opération réalisée (création d'une entreprise nouvelle pour la reprise d'un établissement en difficulté) entre effectivement dans le champ de l'exonération visée à l'article 44 quater du code général des impôts" ; que ce courrier doit être regardé comme comportant une prise de position formelle de l'administration fiscale, dont le requérant ne peut, toutefois, se prévaloir qu'au titre des exercices mis en recouvrement à une date postérieure à son intervention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 à 1991 ;
Article 1er : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 6 octobre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00128
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-29;95nc00128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award