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22/04/1999 | FRANCE | N°96NC00724

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 22 avril 1999, 96NC00724


(Première Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 1996 enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1996 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. EBLIN ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1995 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 22 avril 1996 présentés par M. Henri X..., demeurant ... (Haut-Rh

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M. EBLIN demande au juge d'appel :
1 / d'annuler le jugement ...

(Première Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 1996 enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1996 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. EBLIN ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1995 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 22 avril 1996 présentés par M. Henri X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ;
M. EBLIN demande au juge d'appel :
1 / d'annuler le jugement du 29 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin en date du 21 juin 1993 lui attribuant une soulte ;
2 / de rejeter la demande présentée par le préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg et de lui accorder les intérêts moratoires sur la somme de 10 000 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 2 février 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ... L'attribution d'une soulte en espèces ... peut être accordée ..." ; que ces dispositions autorisent le versement d'une soulte en espèce au cas où il apparaît impossible de procéder à des modifications du parcellaire susceptibles de réaliser l'équivalence prescrite par les dispositions précitées ;
Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin, statuant à nouveau le 21 février 1993 après l'annulation par le Conseil d'Etat de sa précédente décision du 16 juin 1981, a attribué à M. EBLIN une soulte de 10 000 F destinée à compenser la différence de valeur entre ses apports et ses attributions dans le remembrement de la commune d'Ostheim, après avoir estimé que l'attribution d'un terrain était irréalisable sans léser un tiers ; que cette appréciation n'est pas contestée ; que rien ne s'opposait, dès lors, à l'octroi de cette soulte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EBLIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission départementale ;
Considérant que s'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de condamner l'administration à verser des intérêts sur la soulte attribuée à M. EBLIN, il incombera, le cas échéant à l'intéressé de réclamer ces intérêts à l'administration ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. EBLIN est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. EBLIN, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00724
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES


Références :

Code rural L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-22;96nc00724 ?
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