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22/04/1999 | FRANCE | N°96NC00637

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 22 avril 1999, 96NC00637


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1996 présentée pour la société civile immobilière LES FOUGERES, dont le siège social est au Petit Himbeaumont à Moyenmoutier (Vosges), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;
La société civile immobilière LES FOUGERES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Vosges en date du 27 juin 1995 déclarant insalubre un i

mmeuble lui appartenant, avec interdiction définitive d'habiter ;
2 / d'annuler ...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1996 présentée pour la société civile immobilière LES FOUGERES, dont le siège social est au Petit Himbeaumont à Moyenmoutier (Vosges), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;
La société civile immobilière LES FOUGERES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Vosges en date du 27 juin 1995 déclarant insalubre un immeuble lui appartenant, avec interdiction définitive d'habiter ;
2 / d'annuler cet arrêté, subsidiairement d'ordonner une expertise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 décembre 1997 à 16 Heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de M. X...
Y..., avocat de la société civile immobilière LES FOUGERES,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 26 et 28 du code de la santé publique lorsqu'un immeuble constitue un danger pour la santé des occupants, le préfet doit inviter le conseil départemental d'hygiène à donner son avis sur la réalité et les causes de l'insalubrité et les mesures propres à y remédier ; que si cet avis conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu de prononcer l'interdiction définitive d'habiter ;
Considérant que par arrêté du 27 juin 1995, le préfet des Vosges a prononcé l'interdiction définitive d'habiter l'immeuble "Les Fougères" sis à Foucharupt à Saint-Dié, propriété de la société civile immobilière LES FOUGERES, en se fondant sur l'avis émis le 14 juin 1995 par le conseil départemental d'hygiène ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil départemental d'hygiène des Vosges n'a pas conclu à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité constatée de l'immeuble en cause mais à l'interdiction définitive d'habiter "compte-tenu de l'importance des travaux à engager pour réhabiliter l'immeuble, dont le coût serait probablement supérieur à la valeur vénale de l'immeuble" ; que s'il n'appartient pas à l'administration d'imposer au propriétaire des travaux entraînant des charges excessives, l'impossibilité de remédier à l'insalubrité d'un immeuble ne saurait être légalement prononcée si le propriétaire accepte de procéder aux travaux de nature à mettre fin à l'insalubrité, même si le coût de ces travaux est susceptible d'excéder la valeur vénale de l'immeuble ; que la société civile immobilière LES FOUGERES avait acquis en 1988, pour un prix de 250 000 F, l'immeuble construit en 1968, qui comprend dix appartements de cinq pièces chacun, et avait décidé en avril 1995 d'entreprendre des travaux de chauffage et de ventilation d'un montant de 179 740,32 F qui étaient de nature à remédier à l'insalubrité constatée et devaient faire suite à d'autres travaux d'amélioration déjà exécutés ; que l'étanchéité des murs et de la toiture a été constatée par le rapport d'expertise versée au dossier et non contesté ; que, dans ces conditions, le conseil départemental d'hygiène n'a pu légalement conclure à une interdiction définitive d'habiter ; que l'arrêté préfectoral du 27 juin 1995 conforme à cet avis est par suite entaché lui-même d'une violation des dispositions susvisées de l'article 28 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière LES FOUGERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 19 décembre 1995 et l'arrêté du préfet des Vosges en date du 27 juin 1995 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière LES FOUGERES et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera transmise pour information à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Dié.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00637
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE - POLICE DES ILOTS ET IMMEUBLES INSALUBRES


Références :

Code de la santé publique 26, 28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-22;96nc00637 ?
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