La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1999 | FRANCE | N°96NC00363

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 22 avril 1999, 96NC00363


(Première chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 31 janvier et 19 mars 1996, présentés par M. Albert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse en date du 21 novembre 1994 rejetant sa réclamation concernant le remembrement de ses terres dans la commune de Sauvoy ;
2 ) d'annuler cette décision de la commiss

ion départementale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clô...

(Première chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 31 janvier et 19 mars 1996, présentés par M. Albert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse en date du 21 novembre 1994 rejetant sa réclamation concernant le remembrement de ses terres dans la commune de Sauvoy ;
2 ) d'annuler cette décision de la commission départementale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 29 janvier 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'extrait du registre des délibérations du 21 novembre 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse que M. X... avait fait valoir devant cette commission le préjudice qu'il estimait subir du fait des dimensions selon lui anormalement réduites, en comparaison de ses apports, de la parcelle ZE 71 qui lui avait été attribuée ; qu'il a repris ce moyen tant devant le tribunal administratif de Nancy que devant la Cour ; qu'il a ainsi implicitement mais nécessairement invoqué la méconnaissance de la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural alors en vigueur et qui s'apprécie compte par compte et par nature de culture ; que, comme le reconnaît l'administration, pour le compte n 830 de M. X..., seul concerné par la parcelle ZE 71, ce principe d'équivalence n'a pas été respecté, dès lors qu'en échange d'apports réduits de 30 a 37 ca d'une valeur de 2 921 points, le requérant n'a reçu que 30 a 21ca d'une valeur de 2 726 points diminuée de 6,67 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 5 décembre 1995 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse en date du 21 novembre 1994 en tant qu'elle rejette la réclamation de M. X... sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00363
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE


Références :

Code rural 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-22;96nc00363 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award