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22/04/1999 | FRANCE | N°96NC00235

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 22 avril 1999, 96NC00235


(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, des TRANSPORTS et du TOURISME et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 et 25 janvier 1996 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a annulé la décision de la section départementale des aides publiques au logement de l'Aube de mai 1992 rejetant la réclamation de M. X... concernant ses droits à l'aide personnalisée au logement pour la période d'août 1990 à juillet 1991 ;
2 ) - de rejete

r la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Ch...

(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, des TRANSPORTS et du TOURISME et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 et 25 janvier 1996 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a annulé la décision de la section départementale des aides publiques au logement de l'Aube de mai 1992 rejetant la réclamation de M. X... concernant ses droits à l'aide personnalisée au logement pour la période d'août 1990 à juillet 1991 ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ;
3 ) - de décider le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 29 janvier 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-8 du code de la construction et de l'habitation relatif aux modalités de calcul des droits à l'aide personnalisée au logement : "Sont considérées comme personnes à charge ... sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :
1 ) les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L.512-3 et L.513-1 du code de la sécurité sociale" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait bénéficié, d'août 1990 à juillet 1991, d'une aide personnalisée au logement calculée sur la base d'une fausse déclaration selon laquelle son enfant Tarik vivait habituellement à son foyer depuis le départ de son épouse ; qu'il est constant que, depuis juillet 1990, l'enfant faisait l'objet d'une prise en charge partagée et d'une garde alternée entre son père et sa mère contrairement à ce que soutenait M. X... devant le tribunal administratif et qui constituait l'unique moyen de sa demande ; qu'ainsi, la condition de vie habituelle de l'enfant au foyer, fixée par les dispositions précitées de l'article R.351-8 du code de la construction et de l'habitation pour que le fils de M. X... puisse être regardé comme étant à sa charge, n'était pas remplie ; que, par suite, la section départementale des aides publiques au logement de l'Aube était tenue de rejeter la réclamation de M. X... qui contestait la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aube de ne pas considérer son fils comme étant à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, des TRANSPORTS et du TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en date du 7 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENTet à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00235
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-22;96nc00235 ?
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