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22/04/1999 | FRANCE | N°96NC00148

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 22 avril 1999, 96NC00148


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1996 sous le N 96NC00148, présentée pour M. Gilles X..., domicilié ... à Savonnières-devant-Bar (Meuse) ;
Il demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la délibération du 7 septembre 1994 du conseil municipal de Savonnières-devant-Bar, approuvant des modifications au plan d'occupation des sols (P.O.S.) de la commune ;
2 ) - d'annuler la délibération susvisée, en particulier en t

ant qu'elle constitue une réserve sur une parcelle lui appartenant ;
Vu le ...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1996 sous le N 96NC00148, présentée pour M. Gilles X..., domicilié ... à Savonnières-devant-Bar (Meuse) ;
Il demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la délibération du 7 septembre 1994 du conseil municipal de Savonnières-devant-Bar, approuvant des modifications au plan d'occupation des sols (P.O.S.) de la commune ;
2 ) - d'annuler la délibération susvisée, en particulier en tant qu'elle constitue une réserve sur une parcelle lui appartenant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me GAUCHER, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de modification du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.123-3-1. Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance." ;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que les modifications apportées au plan d'occupation des sols de la commune de Savonnières-devant-Bar, par la délibération attaquée du 7 septembre 1994 du conseil municipal, portent sur des aménagements limités de ce document d'urbanisme, n'ayant aucune incidence sur les espaces classés boisés ou sur les risques de nuisances et qui ne peuvent être regardées comme de nature à porter atteinte à l'économie générale du plan ; qu'en particulier, l'inclusion partielle en zone urbaine UB destinée à recevoir des constructions, d'une ancienne zone naturelle NA, définie par l'article R.123-18 du code précité comme faisant partie des " ... zones d'urbanisation future ... qui peuvent être urbanisées à l'occasion ... d'une modification du plan d'occupation des sols ..." ne peut, compte tenu de l'évolution logique et prévisible des zones NA vers les zones U, caractériser une telle atteinte à l'économie générale du plan ; qu'il suit de là que le moyen tiré, par l'appelant, de ce que la commune aurait dû mettre en oeuvre une procédure de révision du plan d'occupation des sols, conformément au 1er alinéa de l'article L.123-4 précité, et n'aurait pu utiliser la procédure simplifiée de modification de ce plan, régie par le 2ème alinéa du même article, n'est pas fondé ;
Sur la légalité de la création de l'emplacement réservé litigieux :
Considérant qu'il est constant que, dans la version du plan d'occupation des sols antérieure à la délibération attaquée, le terrain acquis par le requérant, se trouvait inclus dans un emplacement réservé n 6 au profit du département de la Meuse pour : "rectification du CD 180 et aménagement d'un carrefour ..". ; que le département, après avoir réalisé son opération de voirie, a cédé le reliquat des terrains à M. et Mme X..., par acte du 5 octobre 1992 ; que la délibération du 7 septembre 1994 précitée du conseil municipal a modifié le plan d'occupation des sols, en incluant notamment le terrain susmentionné, dans un emplacement réservé n 4, au profit de la commune, en vue de la "desserte du futur lotissement avec aménagement du carrefour paysagé ..." ;

Considérant en premier lieu que la circonstance que cette dernière opération de voirie, ainsi que le lotissement dont elle devait assurer la desserte, n'auraient reçu aucun commencement d'exécution, ne peut avoir aucune incidence sur la légalité de la délibération instituant l'emplacement réservé contesté dès lors que les prévisions du plan d'occupation des sols concernent des projets dont la réalisation peut s'échelonner sur plusieurs années ; que, dans la mesure où il n'est pas établi, ni même allégué, que ce projet de lotissement aurait été abandonné à la date de la délibération attaquée, le conseil municipal a pu, légalement, instituer l'emplacement réservé destiné à en assurer une desserte appropriée, à partir de la voirie existante ;
Considérant en deuxième lieu que l'institution de l'emplacement réservé a nécessairement eu pour effet de rendre inapplicables au terrain en cause les règles d'utilisation du sol spécifiques à la zone dans laquelle il se situait auparavant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce terrain aurait été illégalement classé en zone NC, correspondant à des richesses naturelles à préserver, est inopérant ;
Considérant en troisième lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'un terrain déterminé soit réservé successivement au profit de deux collectivités distinctes ; qu'ainsi, la commune de Savonnières-devant-Bar a pu, une fois achevée l'opération concernant la route départementale, instituer à son profit une réservation sur les terrains devenus disponibles pour ses propres projets de voirie ;
Considérant en quatrième lieu que la circonstance que la commune aurait pu faire jouer son droit de préemption sur ce terrain, lorsqu'il a été cédé par le département ne révèle pas un détournement de procédure, dans la mesure où le conseil municipal conserve la faculté d'instituer des emplacements réservés lors de chaque approbation ou modification du plan d'occupation des sols ; qu'au surplus, à supposer que la commune soit titulaire d'un tel droit de préemption, il est constant que ni le département ni les acquéreurs ne l'ont avisée de leur transaction ; qu'enfin, l'existence d'un autre litige entre la municipalité et le requérant, n'ayant d'ailleurs aucun lien direct avec la modification du plan d'occupation des sols, ne permet pas davantage d'établir le détournement de pouvoir allégué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal susvisée modifiant le plan d'occupation des sols de la commune de Savonnières-devant-Bar ;
Article 1er : La requête d'appel de M. Gilles X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X..., à la commune de Savonnières-devant-Bar et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00148
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, R123-18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-22;96nc00148 ?
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