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22/04/1999 | FRANCE | N°96NC00037

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 22 avril 1999, 96NC00037


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1996 sous le N 96NC00037, présentée par Mme Suzanne X..., domiciliée à Willeroncourt (Meuse) ;
Elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 juin 1994, de la commission départementale d'aménagement foncier, relative aux comptes 93, 94 et 95, dans le cadre du remembrement entrepris à Willeroncourt ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1996 sous le N 96NC00037, présentée par Mme Suzanne X..., domiciliée à Willeroncourt (Meuse) ;
Elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 juin 1994, de la commission départementale d'aménagement foncier, relative aux comptes 93, 94 et 95, dans le cadre du remembrement entrepris à Willeroncourt ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre des opérations de remembrement :
Considérant que le ministre défendeur soutient, sans être contredit, que l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 30 août 1990, ayant prescrit les opérations de remembrement à Willeroncourt et fixé leur périmètre, est devenu définitif et insusceptible de recours ; que, dès lors, la requérante n'est pas recevable à contester cette décision par la voie de l'exception d'illégalité, à l'occasion d'une requête dirigée contre un rejet de sa réclamation par la commission départementale d'aménagement foncier ;
Sur la légalité externe des décisions des commissions de remembrement :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.121-10 du code rural : "La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ... d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ... devant la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission départementale, ses décisions se substituent à celles de la commission communale critiquées devant elle ; qu'il suit de là que les vices dont seraient entachées les délibérations ou décisions de la commission communale ou, comme en l'espèce, de la sous-commission instituée au sein de cet organisme, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée de la commission départementale ;
Considérant en deuxième lieu que, devant les premiers juges, l'unique mémoire produit conjointement par Mme X... et Mme Y... n'articule aucun moyen de légalité externe à l'encontre de la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier ; que, dès lors, l'ensemble des moyens soulevés en appel par Mme X..., et tirés de vices de formes de la délibération de cette commission ou de vices de la procédure suivie devant elle, ne sont pas recevables et doivent être écartés ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural, régissant les opérations de remembrement : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ... l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées ... "
Considérant que le respect du principe d'équivalence régi par les dispositions précitées doit s'apprécier, au niveau de chaque compte ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort du dossier que, pour le compte n 93, les apports réduits totalisaient 5 ha 99 a 7 ca et que les attributions ressortent à 5 ha 57 a 87 ca, soit une perte de surface de 6,87 % ; que cette diminution sensible des surfaces n'est pas compensée par le nombre de points des mêmes terres, qui passe de 34 096 à 33 917 et traduit, ainsi, une diminution de - 0,52 % ; que ces éléments permettent de caractériser une méconnaissance du principe d'équivalence sus-évoqué sur le compte n 93 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est établi que, sur le compte n 95, le apports en nature de pré ont été compensés par une parcelle en nature de terres ; que le principe d'équivalence en natures de culture a ainsi été méconnu pour ce compte n 95 ;
Considérant, en troisième lieu, que l'appelante ne soulève aucun moyen relatif au compte N 94, lequel n'avait en outre fait l'objet d'aucune contestation particulière devant la commission ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de légalité interne de sa requête, que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a refusé d'annuler la délibération susvisée de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse, en ce qui concerne les comptes N 93 et N 95, dont elle est respectivement usufruitière et co-propriétaire ;
Article 1er : La délibération du 7 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse, en tant qu'elle concerne les comptes N 93 et N 95 des terres soumises à remembrement dans la commune de Willeroncourt, est annulée.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00037
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION COMMUNALE.


Références :

Code rural L121-10, L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-22;96nc00037 ?
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