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22/04/1999 | FRANCE | N°95NC00347

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 22 avril 1999, 95NC00347


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1995 sous le N 95NC00347, présentée pour la S.C.I. LES BORDS DE L'ESCHE, ayant son siège : ... (Oise) ;
Elle demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur le recours de l'association "Bol d'Air", le permis de construire délivré le 14 avril 1994 par le maire de Chambly, à la S.C.I. LES BORDS DE L'ESCHE ;
2 / de rejeter la demande présentée par l'association "Bol d'Air" devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3 / de

condamner cette association à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1995 sous le N 95NC00347, présentée pour la S.C.I. LES BORDS DE L'ESCHE, ayant son siège : ... (Oise) ;
Elle demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur le recours de l'association "Bol d'Air", le permis de construire délivré le 14 avril 1994 par le maire de Chambly, à la S.C.I. LES BORDS DE L'ESCHE ;
2 / de rejeter la demande présentée par l'association "Bol d'Air" devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3 / de condamner cette association à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
En ce qui concerne la capacité pour agir en justice de l'association "Bol d'Air" :
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux premiers juges que l'association "Bol d'Air" était régulièrement déclarée, et que son président était habilité à la représenter en justice d'après les statuts ; qu'en outre, une délibération de l'organe habilité à cette fin, jointe au dossier, avait expressément décidé de contester le permis de construire en litige, devant le tribunal administratif d'Amiens ; que dès lors, la S.C.I. LES BORDS DE L'ESCHE n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association "Bol d'Air" était irrecevable en raison d'un défaut de qualité pour agir de ladite association ;
En ce qui concerne l'absence de notification du recours :
Considérant que l'article L.600-3 du code de l'urbanisme imposant à l'auteur d'un recours dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, de le notifier notamment au titulaire de l'autorisation, est entré en vigueur à compter du 1er octobre 1994, comme le précise l'article R.600-1 du même code ; que les dispositions de l'article L.600-3 précité n'étaient donc pas applicables, à la requête de l'association "Bol d'Air", enregistrée le 13 juin 1994 ; qu'ainsi, la S.C.I. LES BORDS DE L'ESCHE n'est pas davantage fondée à soutenir que la demande de première instance était irrecevable pour n'avoir pas respecté ces dispositions ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Chambly : "Les constructions doivent être implantées : Soit à l'alignement, soit avec un retrait d'au moins cinq mètres par rapport à l'alignement ..." ;
Considérant qu'il ressort des plans joints au dossier du permis de construire en litige, que les façades des bâtiments prévus n'étaient pas implantées exactement sur l'alignement de la voie publique, applicable à la date de la décision du maire, et ne respectaient pas non plus l'autre possibilité offerte par l'article UA 6 précité, d'un retrait de cinq mètres au moins, par rapport à cet alignement ; que la circonstance que les sous-sols soient implantés sur cet alignement, demeure sans incidence sur la légalité du permis attaqué dès lors que, eu égard à leur finalité, les prescriptions de cet article UA 6 s'appliquent nécessairement à la partie des bâtiments située au-dessus du niveau du sol ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LES BORDS DE L'ESCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de Chambly le 14 avril 1994 ;
Considérant enfin que la S.C.I. LES BORDS DE L'ESCHE qui est partie perdante dans la présente instance ne peut obtenir, à son profit, l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête d'appel de la S.C.I. LES BORDS DE L'ESCHE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LES BORDS DE L'ESCHE, à la commune de Chambly, à l'association "Bol d'Air" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00347
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS - PLAN D'ALIGNEMENT.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-22;95nc00347 ?
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