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22/04/1999 | FRANCE | N°95NC00156

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 22 avril 1999, 95NC00156


(Première Chambre)
Vu la requête , enregistrée le 31 janvier 1995 sous le n 95NC00156, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... II à Pont à Mousson (Meurthe et Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du maire de Nancy du 6 juin 1994, s'opposant à la déclaration de travaux faite le 28 février 1994 par le requérant ;
2 ) d'annuler la décision municipale précitée ;
3 ) de condamner la ville de Nancy

lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribuna...

(Première Chambre)
Vu la requête , enregistrée le 31 janvier 1995 sous le n 95NC00156, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... II à Pont à Mousson (Meurthe et Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du maire de Nancy du 6 juin 1994, s'opposant à la déclaration de travaux faite le 28 février 1994 par le requérant ;
2 ) d'annuler la décision municipale précitée ;
3 ) de condamner la ville de Nancy à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de Mme Y..., représentant la commune de Nancy,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.422-3 du code de l'urbanisme, applicable à la procédure de déclaration de travaux exceptés de permis de construire, mise en oeuvre en l'espèce : "Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications projetées ..." et que l'article R.422-4 du même code précise : "La déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires et adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, ou déposés contre décharge à la mairie ..." ;
Considérant que, par une lettre du 3 mars 1994, le service instructeur de la ville de Nancy a demandé à M. X... de compléter sa déclaration de travaux déposée le 28 février précédent, en fournissant trois dossiers avec les documents précisés dans une notice jointe, c'est-à-dire : un plan de situation - un plan de masse de la construction - un schéma des façades à créer ou à modifier ; qu'à l'issue d'un échange de correspondances avec le pétitionnaire, le maire lui a finalement fait connaître, par la décision attaquée du 6 juin 1994, que cette déclaration n'aurait pas de suites, faute pour l'intéressé d'avoir envoyé les documents complémentaires sus-mentionnés ;
Considérant en premier lieu, que les trois documents sollicités par le service instructeur, correspondent à ceux expressément prévus pour être joints à la déclaration des travaux, par l'article R.422-3 précité ; que le moyen tiré de ce que cette demande aurait porté sur des pièces non légalement exigibles du pétitionnaire, et n'aurait pu interrompre le délai d'instruction aboutissant ainsi à un accord tacite sur le projet, doit être écarté ;
Considérant en deuxième lieu, que M. X... ne pouvait, en tout état de cause, renvoyer le service à des documents produits lors de précédentes déclarations de travaux, dès lors que le pétitionnaire devait fournir un dossier complet, avec des pièces appropriées au projet envisagé en dernier lieu, et d'ailleurs éventuellement corrigé compte tenu des observations formulées précédemment par la commune ;

Considérant en troisième lieu, que si M. X... soutient avoir satisfait à la demande de pièces complémentaires sus-évoquée, par un envoi du 5 avril 1994, il est constant qu'il n'a pas utilisé l'une des procédures régies par l'article R.422-4 précité, permettant à l'expéditeur de conserver une preuve de la réception du dossier en mairie ; que le tribunal administratif n'a pas entaché d'irrégularité son jugement en refusant de prescrire l'enquête dans les services municipaux sollicitée par le requérant au sujet de cet égarement de correspondances, dont l'utilité s'avérait très incertaine, qu'il n'y a dès lors pas lieu, de prescrire une telle mesure d'instruction en appel ; qu'au demeurant, il ressort de la copie de la lettre du 5 avril 1994, jointe au dossier qu'un seul des trois documents réclamés y aurait été joint ; qu'il résulte de ces éléments que le requérant n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, qu'il avait déposé en mairie les trois pièces complémentaires sollicitées par la lettre du 3 mars 1994 du service instructeur, correspondant aux documents prévus par le 3ème alinéa de l'article R.442-3 précité ; qu'il suit de là que le maire était en situation de compétence liée, pour refuser de donner suite à un dossier de déclaration de travaux demeuré incomplet, en dépit de sa demande de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 6 juin 1994 qui refuse de donner suite à cette déclaration, serait entachée d'un vice de forme en raison de l'absence de toute signature manuscrite de son auteur, est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Considérant enfin que M. X..., qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir à son profit, l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X..., à la ville de Nancy et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00156
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme R422-3, R422-4, R442-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-22;95nc00156 ?
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