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08/04/1999 | FRANCE | N°98NC01933

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 08 avril 1999, 98NC01933


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 31 août 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la Commune d'AMIENS dont le siège est Place de l'Hôtel de Ville - B.P. 2720 à Amiens Cedex 1 (Somme), représentée par son maire dûment habilité, par Me Gaucher, avocat ;
Elle demande que la Cour réforme le jugement, en date du 30 juin 1998, du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Dorea la somme de 510 000 F avec intérêts calculés selon les règles du code des marchés publics à compter du 22 janvier 1990 et capitalisatio

n des intérêts échus le 17 décembre 1992, ainsi qu'une somme de 5 000 F au tit...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 31 août 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la Commune d'AMIENS dont le siège est Place de l'Hôtel de Ville - B.P. 2720 à Amiens Cedex 1 (Somme), représentée par son maire dûment habilité, par Me Gaucher, avocat ;
Elle demande que la Cour réforme le jugement, en date du 30 juin 1998, du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Dorea la somme de 510 000 F avec intérêts calculés selon les règles du code des marchés publics à compter du 22 janvier 1990 et capitalisation des intérêts échus le 17 décembre 1992, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 1998, présenté pour la Commune d'AMIENS qui demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 30 juin 1998 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- les observations de Me GAUCHER, avocat de la Commune d'AMIENS ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la Commune d'AMIENS demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 30 juin 1998 du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Dorea une somme de 510 000 F assortie des intérêts, sur le fondement des alinéas 1 et 3 de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, d'une part, que la Commune d'AMIENS, qui affirme que les résultats d'exploitation de la société Dorea, dont le capital social est de 50 000 F, sont déficitaires pour les exercices comptables 1995 et 1996, ne démontre pas que la situation financière de cette société l'exposerait à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par la société Dorea seraient reconnues fondées par la Cour ;
Considérant, d'autre part, que le préjudice dont se prévaut la Commune d'AMIENS et qui résulterait pour elle de l'exécution du jugement attaqué ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la Commune d'AMIENS tendant à surseoir à l'exécution du jugement du 30 juin 1998 du tribunal administratif d'Amiens doivent être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la Commune d'AMIENS à payer à la société Dorea une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la Commune d'AMIENS tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 30 juin 1998 du tribunal administratif d'Amiens sont rejetées.
Article 2 : La Commune d'AMIENS est condamnée à verser à la société Dorea une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune d'AMIENS et à la société Dorea.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01933
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-08;98nc01933 ?
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