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08/04/1999 | FRANCE | N°98NC01473

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 08 avril 1999, 98NC01473


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée par Mme X..., demeurant ... (Oise) ;
Elle demande que la Cour :
1 ) annule l'ordonnance, en date du 23 juin 1998, par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 17 décembre 1997 par laquelle le président du conseil général de l'Oise a refusé de procéder au renouvellement de son agrément en qualité d'assistante maternelle ;
2 ) ordonne le sursis à exécution de l

adite décision ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée par Mme X..., demeurant ... (Oise) ;
Elle demande que la Cour :
1 ) annule l'ordonnance, en date du 23 juin 1998, par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 17 décembre 1997 par laquelle le président du conseil général de l'Oise a refusé de procéder au renouvellement de son agrément en qualité d'assistante maternelle ;
2 ) ordonne le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X... fait appel de l'ordonnance du 23 juin 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 17 décembre 1997 par laquelle le président du conseil général de l'Oise a refusé de procéder au renouvellement de l'agrément de l'intéressée en qualité d'assistante maternelle ;
Sur l'intervention de l'association "Prévention de l'enfance - Oeuvre Grancher" :
Considérant que l'association "Prévention de l'enfance - Oeuvre Grancher" a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de ladite décision entraînerait pour l'intéressée un préjudice ayant un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, par suite, Mme X... n'est plus fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de la décision contestée ;
Article 1er : L'intervention de l'association "Prévention de l'enfance - Oeuvre Grancher" est admise.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au département de l'Oise et à l'association Prévention de l'enfance - Oeuvre Grancher.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01473
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-08;98nc01473 ?
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