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08/04/1999 | FRANCE | N°94NC01702

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 08 avril 1999, 94NC01702


(Troisième Chambre)
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 5 décembre 1994 et le 9 mars 1995 au greffe de la Cour, présentés pour la S.A.R.L. SINGER, dont le siège est 18 place Léo Lagrange à Outreau (Pas-de-Calais), représentée par son gérant, par Me Coutard, avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 7 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à France Télécom une somme de 38 820,50 F avec intérêts à compter du 20 avril 1993 au titre des frais de remise en état des in

stallations souterraines de télécommunication endommagées sur le territoire de...

(Troisième Chambre)
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 5 décembre 1994 et le 9 mars 1995 au greffe de la Cour, présentés pour la S.A.R.L. SINGER, dont le siège est 18 place Léo Lagrange à Outreau (Pas-de-Calais), représentée par son gérant, par Me Coutard, avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 7 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à France Télécom une somme de 38 820,50 F avec intérêts à compter du 20 avril 1993 au titre des frais de remise en état des installations souterraines de télécommunication endommagées sur le territoire de la commune de Boulogne-sur-Mer ;
2 - rejette la demande présentée devant le tribunal administratif ;
3 - condamne solidairement l'Etat et France Télécom à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de chambre ordonnant la clôture de l'instruction à compter du 16 décembre 1996 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société SINGER fait appel du jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à rembourser à France Télécom une somme de 38 820,50 F, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1993, correspondant aux frais de remise en état des installations souterraines de télécommunication, situées sur le territoire de la commune de Boulogne-sur-Mer, qu'elle a endommagées le 20 décembre 1991 alors qu'elle effectuait des travaux de démolition d'un immeuble ;
Sur l'intervention de France Télécom :
Considérant que la décision à rendre sur la requête de la société SIKNGER est susceptible de préjudicier aux droits de France Télécom ; que, dès lors, l'intervention de France Télécom est recevable ;
Sur la régularité de la procédure préalable à la saisine du tribunal :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et sur affirmation quant elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé contre la société SINGER le 20 décembre 1991 ne lui a été notifié que le 30 mars 1993, c'est-à-dire après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article L.13 précité, ce délai n'est pas édicté à peine de nullité ; qu'il suit de là que le tribunal administratif s'est trouvé régulièrement saisi des poursuites ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6.3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Tout accusé a droit notamment a) : à être informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause des accusations portées contre lui" ; que ces dispositions, qui ne s'appliquent qu'en matière pénale, ne peuvent être utilement invoquées pour contester l'action en réparation des dommages causés au domaine public ; que, par suite, la société SINGER n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu la stipulation de l'article 6.3 précité ;
Sur la responsabilité de la société SINGER :
Considérant, d'une part, que pour s'exonérer de sa responsabilité, la société SINGER soutient que les plans qui lui ont été communiqués par France Télécom étaient imprécis ; que cette allégation n'est cependant assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, d'autre part, que la société SINGER fait également valoir que France Télécom n'a pas procédé, avant le début des travaux que la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer avait confiés à la société par un marché en date du 28 novembre 1991, au déplacement de ses réseaux souterrains ainsi que l'établissement public s'y était engagé envers la chambre de commerce et d'industrie par une convention signée le 24 octobre 1991 ; que cependant, et en tout état de cause, la société SINGER, qui est tiers au regard de ladite convention, n'est pas recevable à se prévaloir d'un tel manquement contractuel, à le supposer même établi, pour dégager sa responsabilité ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance par France Télécom des modalités des articles R.44-1 et R.44.2 du code des postes et télécommunication est irrecevable en appel en tant qu'il est fondé sur une cause juridique sur laquelle la société SINGER n'a présenté aucun moyen en première instance ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SINGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à rembourser à France Télécom les frais de remise en état de ses installations ;
Sur les conclusions de la société SINGER tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat et France Télécom qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à la société SINGER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de France Télécom est admise.
Article 2 : La requête de la société SINGER est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SINGER, à France Télécom et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01702
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, R44-1, R44, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-08;94nc01702 ?
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