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30/03/1999 | FRANCE | N°98NC02490

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 mars 1999, 98NC02490


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 1998, la demande présentée par M. Jean-Claude X..., domicilié Village de Vacances de Lamoura (Jura), représenté par Me Suissa, avocat, tendant à l'exécution du jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé la décision du président du syndicat intercommunal du village de vacances de Lamoura, en date du 29 septembre 1997, mettant fin à son engagement à compter du 30 novembre 1997, d'autre part, ordonné au syndicat de procéder à la réintégration d

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Vu l'ordonnance du président de la cour administrativ...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 1998, la demande présentée par M. Jean-Claude X..., domicilié Village de Vacances de Lamoura (Jura), représenté par Me Suissa, avocat, tendant à l'exécution du jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé la décision du président du syndicat intercommunal du village de vacances de Lamoura, en date du 29 septembre 1997, mettant fin à son engagement à compter du 30 novembre 1997, d'autre part, ordonné au syndicat de procéder à la réintégration de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy, en date du 8 décembre 1998, ordonnant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement, frappé d'appel, dont l'exécution est sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- les observations de Me BUISSON, avocat du syndicat intercommunal du village de vacances de Lamoura,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ;
Considérant que, par jugement en date du 30 avril 1998, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du président du syndicat intercommunal du village de vacances de Lamoura, en date du 29 septembre 1997, mettant fin à l'engagement de M. X... à compter du 30 novembre 1997 et, saisi de conclusions en ce sens, ordonné au syndicat de procéder à la réintégration de l'intéressé ; qu'il a également condamné le syndicat à verser à M. X... une somme de 4 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à la réintégration :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat intercommunal a, d'une part, versé à M. X... les sommes correspondant aux traitements auxquels il pouvait prétendre pour la période du 1er décembre 1997 au 30 septembre 1998, déduction faite des sommes déjà perçues par l'intéressé au titre de l'indemnité pour perte d'emploi, d'autre part, prononcé le licenciement de l'intéressé à compter du 1er octobre 1998 suite à la suppression de son emploi décidée par le comité syndical le 27 juin 1998 ; que, nonobstant l'absence de décision explicite de réintégration de l'intéressé, ces mesures impliquent que le syndicat intercommunal a, en application du jugement du tribunal administratif de Besançon, réintégré M. X... dans son emploi à compter du 1er décembre 1997 ; que les décisions de suppression d'emploi et de licenciement constituent des décisions nouvelles, distinctes de l'exécution du jugement du 30 avril 1998, qu'il appartenait à M. X..., s'il s'y croyait fondé, de contester devant la juridiction administrative de première instance ; que les conclusions à fin de réintégration sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement en tant qu'il condamne le syndicat intercommunal au versement d'une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles :

Considérant que l'exécution du jugement comportait également pour le syndicat intercommunal du village de vacances de Lamoura l'obligation de verser à M. X... la somme de 4 000 F correspondant aux frais exposés devant le tribunal administratif, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, taux majoré de cinq points à compter de l'expiration du délai de deux mois courant de la notification, par application des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ; qu'il n'est pas établi que le syndicat ait procédé à ce versement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre le syndicat intercommunal du village de vacances de Lamoura, à défaut pour celui-ci de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu complète exécution ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. X... tendant à sa réintégration par le syndicat intercommunal du village de vacances de Lamoura.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du syndicat intercommunal du village de vacances de Lamoura s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté complètement le jugement en date du 30 avril 1998 du tribunal administratif de Besançon et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 F par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le syndicat intercommunal du village de vacances de Lamoura communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement en date du 30 avril 1998 du tribunal administratif de Besançon.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au président du syndicat intercommunal du village de vacances de Lamoura et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02490
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 95-125 du 08 février 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-30;98nc02490 ?
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