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30/03/1999 | FRANCE | N°98NC02377

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 mars 1999, 98NC02377


(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 novembre 1998, sous le N 98NC02377, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 / de prononcer le sursis à exécution du jugement n 95586 et 95587 en date du 18 juin 1998 du tribunal administratif de Lille dont il demande sur le fond l'annulation de l'article 2 et la réformation, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lille a accordé à la S.N.C. Lilloise Immobilière la décharge du complément d'impôt sur le revenu

auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989/90 et des droits...

(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 novembre 1998, sous le N 98NC02377, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 / de prononcer le sursis à exécution du jugement n 95586 et 95587 en date du 18 juin 1998 du tribunal administratif de Lille dont il demande sur le fond l'annulation de l'article 2 et la réformation, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lille a accordé à la S.N.C. Lilloise Immobilière la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989/90 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies." ;
Considérant que, pour justifier sa demande de sursis à exécution du jugement en date du 18 juin 1998 du tribunal administratif de Lille par lequel celui-ci a accordé à la S.N.C. Lilloise Immobilière la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989/90 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE indique que la SNC n'est personnellement redevable d'aucun impôt sur le revenu établi en son nom, que le gérant de la société, M. X..., ne cesse de déménager sans informer de son changement d'adresse l'administration de sorte que celle-ci éprouve de la difficulté à recouvrer les impositions dues et à connaître les ressources exactes de l'intéressé, que les rares sommes qui, à ce jour, ont pu être recouvrées l'ont été suite aux actes de poursuite des services du recouvrement, qu'enfin, M. X... intervient comme gérant dans de nombreuses sociétés à vocation immobilière qui font l'objet régulièrement d'une procédure de liquidation judiciaire au préjudice des créanciers ;
Considérant qu'eu égard à ces éléments non contestés en l'état du dossier, le MINISTRE justifie que l'exécution immédiate de ce jugement risque d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme qui serait due par la SNC au cas où les conclusions du recours du ministre tendant à la réformation du jugement attaqué seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis présentées par le MINISTRE ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions au fond du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à la réformation du jugement n 95586 et 95587 en date du 18 juin 1998 du tribunal administratif de Lille, il est sursis à l'exécution dudit jugement.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.N.C. Lilloise Immobilière.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02377
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-30;98nc02377 ?
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