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30/03/1999 | FRANCE | N°97NC01314

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 mars 1999, 97NC01314


(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 11 juin 1997 au greffe de la Cour, sous le N 97NC01314, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 951229 en date du 18 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à la S.A. Pont-à-Mousson les intérêts au taux légal calculés sur un capital de 301 474 F pour la période comprise entre le jour du paiement de cette somme à l'administration et le 12 juin 1995, et décidé que la somme représe

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(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 11 juin 1997 au greffe de la Cour, sous le N 97NC01314, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 951229 en date du 18 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à la S.A. Pont-à-Mousson les intérêts au taux légal calculés sur un capital de 301 474 F pour la période comprise entre le jour du paiement de cette somme à l'administration et le 12 juin 1995, et décidé que la somme représentative de ces intérêts porterait elle-même intérêts à compter du 9 juin 1995 et jusqu'à son versement effectif ;
2 / de rejeter la demande de la S.A. Pont-à-Mousson devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de M. PAITRE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Pont-à-Mousson, usant de la faculté qui lui était offerte par les dispositions du 6ème alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts issu de l'article 3 I de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, a imputé sur le solde, acquitté le 15 décembre 1994, de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de 1994, un montant de 30 000 000 F, évaluation de la réduction d'imposition à laquelle elle estimait pouvoir prétendre en conséquence du plafonnement de cette taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, par application des dispositions de l'article 1647 B sexies du même code ; que, la réduction qu'elle a demandée le 16 janvier 1995, et obtenue le 6 juin 1995, s'élevant en définitive à 30 301 474 F, la S.A. Pont-à-Mousson a réclamé à la trésorerie le versement de la différence entre ce montant et le montant qu'elle avait imputé dans les conditions précisées ci-dessus ; que la somme de 301 474 F a été versée par chèque sur le trésor émis le 8 juin 1995 ; que, par décision du 26 juin 1995, le comptable du Trésor a rejeté la demande de la S.A. Pont-à-Mousson tendant au versement d'intérêts moratoires sur cette somme ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel du jugement en date du 18 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à la S.A. Pont-à-Mousson les intérêts au taux légal sur cette somme pour la période comprise entre le 15 décembre 1994 et le 12 juin 1995, et décidé que la somme représentative de ces intérêts porterait elle-même intérêts à compter du 9 juin 1995 et jusqu'à son versement effectif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal ..." ;
Considérant que la décision susmentionnée du 6 juin 1995 est intervenue à la suite de la réclamation contentieuse introduite le 16 janvier 1995 par la S.A. Pont-à-Mousson, et, par suite, alors même que le droit à restitution ne procédait pas, à l'origine, d'une erreur commise par le service dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, doit être regardée comme ayant le caractère d'un dégrèvement au sens des dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le versement de la somme de 301 474 F, effectué en exécution de ce dégrèvement, devait, en application de ces dispositions, donner lieu au paiement d'intérêts moratoires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à la S.A. Pont-à-Mousson les intérêts au taux légal sur la somme de 301 474 F pour la période comprise entre le 15 décembre 1994 et le 12 juin 1995, et décidé que la somme représentative de ces intérêts porterait elle-même intérêts à compter du 9 juin 1995 et jusqu'à son versement effectif ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Pont-à-Mousson.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01314
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS


Références :

CGI 1679 quinquies
CGI Livre des procédures fiscales L208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-30;97nc01314 ?
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