(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1995 sous le numéro 95NC01016, présentée pour M. Bernard X..., domicilié ..., par Me Dardy, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ;
- les observations de Me DARDY, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156-II-2° du code général des impôts, sont notamment déductibles du revenu global : "Les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce" ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que seules sont susceptibles d'être déduites du revenu global les sommes versées en exécution d'une décision de justice, à l'exclusion des dépenses et payements réalisés spontanément et de sa propre initiative par le contribuable ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la convention passée entre M. X... et son ex-épouse le 1er septembre 1978, homologuée par le jugement de divorce en date du 28 novembre 1978, a prévu à la charge du requérant, au titre de prestation compensatoire, une rente d'un montant annuel de 24 000 F, attribuée à sa bénéficiaire la vie durant et indexée selon la valeur des lettres-clés C et K relatives à la fixation des honoraires des médecins conventionnés ; que, toutefois, M. X..., à la suite de son adhésion au secteur des médecins conventionnés à honoraires libres, a, de sa propre initiative, majoré le montant de la prestation compensatoire versée à son ex-épouse en tenant compte de ses nouveaux tarifs de consultation et déduit de son revenu imposable les sommes de 108 000 F en 1988, 109 500 F en 1989 et 112 000 F en 1990 ; que lesdites prestations compensatoires, qui n'ont pas été déterminées conformément au jugement de divorce, ne pouvaient être déduites du revenu imposable de M. X..., en l'absence d'une nouvelle décision de justice, pour des montants supérieurs à ceux résultant de la convention initiale ;
Considérant, d'autre part, qu'à supposer que M. X... entende invoquer le bénéfice de la doctrine administrative afférente à la réévaluation des pensions alimentaires, il ne peut utilement s'en prévaloir, dès lors qu'elle ne trouve application qu'en l'absence de disposition expresse du jugement prévoyant l'indexation du montant de la pension ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut utilement, pour obtenir la décharge des impositions contestées, se prévaloir, devant le juge de l'impôt, de considérations d'équité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.