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30/03/1999 | FRANCE | N°95NC01010;95NC01305

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 mars 1999, 95NC01010 et 95NC01305


(Deuxième Chambre)
Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1995 sous le N 95NC01010, présentée par la S.A. DAMART, dont le siège social est ... (Nord), représentée par le président de son directoire ;
La S.A. DAMART demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille n 89-1810/91-72/91-73 en date du 21 mars 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, d'une part, au titre de l'exercice 1981, en conséquence de la reprise d'une provisio

n pour risque de non recouvrement d'une avance consentie à sa filiale la S....

(Deuxième Chambre)
Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1995 sous le N 95NC01010, présentée par la S.A. DAMART, dont le siège social est ... (Nord), représentée par le président de son directoire ;
La S.A. DAMART demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille n 89-1810/91-72/91-73 en date du 21 mars 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, d'une part, au titre de l'exercice 1981, en conséquence de la reprise d'une provision pour risque de non recouvrement d'une avance consentie à sa filiale la S.A.R.L. Actipart pour soutenir la société Gesund, d'autre part, au titre des exercices 1982, 1983 et 1984, en conséquence de la réintégration dans ses résultats d'intérêts non réclamés sur une partie des avances consenties à la S.A.R.L. Actipart au cours de ces exercices ;
2 / de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, II, le recours, enregistré au greffe de la Cour les 8 et 10 août 1995 sous le N 95NC01305, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille n 89-1810/91-72/91-73 en date du 21 mars 1995 en tant qu'il a déchargé la S.A. Damart de la retenue à la source et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
2 / de remettre cette imposition à la charge de la S.A. Damart ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,

- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, notamment, d'une part, a réintégré dans les résultats de l'exercice 1981 de la S.A. DAMART une provision pour risque de non recouvrement d'une avance consentie à sa filiale Actipart pour soutenir la société Gesund, filiale de celle-ci, d'autre part, a réintégré dans les résultats des exercices 1982, 1983 et 1984 des intérêts non réclamés sur des avances consenties par la S.A. DAMART à Actipart, enfin, a regardé comme des revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts des pensions versées en 1983 et 1984 par la S.A. DAMART à MM. Joseph et Paul X..., qu'elle a réintégrées dans les résultats de la société, et soumises à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis du code général des impôts ; que la S.A. DAMART fait appel du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 mars 1995 en tant qu'il a rejeté sa contestation des deux premiers chefs de redressement ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel du jugement en tant qu'il a, par application de l'article 23 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, déchargé la S.A. DAMART de la retenue à la source ; que ces deux appels, qui visent le même jugement, doivent être joints pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête de la S.A. DAMART :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 31 juillet 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 613 538 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la S.A. DAMART a été assujettie au titre de l'exercice 1981 ; que les conclusions de la requête de la S.A. DAMART relatives à cette imposition sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que la S.A. DAMART, en vue d'accompagner le développement international de son activité de vente par correspondance, a créé une filiale, la S.A.R.L. Actipart, qui a elle-même créé, notamment en Espagne, au Japon, en Italie, en Suisse et aux Pays-Bas, des filiales dont elle est le seul actionnaire ; que la S.A. DAMART conteste la réintégration dans ses résultats, à hauteur de 1 271 839 F en 1982, 1 466 203 F en 1983 et 1 460 440 F en 1984, de sommes représentatives d'intérêts non perçus sur une partie des avances qu'elle a consenties à la S.A.R.L. Actipart ;

Considérant que le fait de consentir des avances sans intérêts à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société-mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt, en venant en aide à une filiale en difficulté ; que, dans le cas de l'espèce, la société requérante se borne à faire valoir que les avances étaient consenties en vue de permettre à la S.A.R.L. Actipart d'investir dans les filiales susmentionnées des sommes par nature non productives d'intérêts ; que, dans ces conditions, et en admettant même que la S.A. DAMART entende ainsi suggérer que les avances lui ont permis de valoriser ses parts dans la S.A.R.L. Actipart, l'administration doit être réputée apporter la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que l'absence de perception d'intérêts sur les avances en litige avait le caractère d'un acte anormal de gestion ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. DAMART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie en conséquence de la réintégration dans les résultats des exercices 1982, 1983 et 1984, d'intérêts non réclamés sur des avances consenties à la S.A.R.L. Actipart ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4. 1) de la convention fiscale conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse publiée par le décret n 67-879 du 13 septembre 1967, modifiée par avenant du 3 décembre 1969 publié par le décret n 70-1009 du 26 octobre 1970 : "Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue" ; qu'aux termes de l'article 4. 5) de la même convention : "N'est pas considéré comme résident d'un Etat contractant au sens du présent article : b) une personne physique qui n'est imposable dans cet Etat que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elle possède sur le territoire de cet Etat" ; qu'il résulte d'attestations de l'administration fiscale cantonale établies à l'appui de demandes présentées en 1983 et 1984 en application de l'article 11 de la convention que MM. Joseph et Paul X... acquittaient en Suisse, durant les années en cause, un impôt direct sur le revenu ; qu'ils avaient dès lors la qualité de résident de cet Etat au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 23 de la convention : "Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat" ; qu'il ressort clairement de cette convention que les stipulations de son article 11, qui visent les dividendes, ne concernent pas les revenus distribués au sens du 1-1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'ainsi les revenus distribués par la S.A. Damart à MM. Joseph et Paul X... n'étaient pas imposables en France, et ne pouvaient être soumis à l'impôt sur le revenu par voie de retenue à la source ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé la S.A. Damart de la retenue à la source sur les revenus distribués à MM. Joseph et Paul X... en 1983 et 1984 ;
Article 1er : concurrence de la somme de 3 613 538 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la S.A. DAMART a été assujettie au titre de l'exercice 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. DAMART.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. DAMART est rejeté.
Article 3 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. DAMART, et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01010;95NC01305
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 109, 119 bis, 4
Décret 67-879 du 13 septembre 1967
Décret 70-1009 du 26 octobre 1970


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-30;95nc01010 ?
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