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30/03/1999 | FRANCE | N°95NC00884

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 mars 1999, 95NC00884


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1995 sous le n 95NC00884, présentée pour la S.A. SAINTE ISABELLE, dont le siège social est situé ... (Somme) par Me Y..., avocat ;
La S.A. SAINTE ISABELLE demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 13 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
3 de

condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 270 F au titre des dispositions de l'art...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1995 sous le n 95NC00884, présentée pour la S.A. SAINTE ISABELLE, dont le siège social est situé ... (Somme) par Me Y..., avocat ;
La S.A. SAINTE ISABELLE demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 13 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
3 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 270 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la S.A. SAINTE ISABELLE, qui a pour objet notamment la gestion d'une clinique chirurgicale, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1982, une somme de 450 000 F correspondant à une indemnité versée au docteur Z... de Bat en 1981 et passée en perte de l'exercice 1982, en estimant que ce versement était étranger à l'intérêt de la société et constituait, de ce fait, un acte anormal de gestion ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du litige par le contribuable, a confirmé le bien-fondé de l'appréciation des faits à laquelle s'était livrée l'administration ;
Considérant que, si la charge de la preuve des faits d'où résulte l'existence d'un acte anormal de gestion incombe en principe à l'administration, l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est susceptible de transférer cette charge au contribuable lorsque cette commission, faisant la même analyse des faits que l'administration, émet l'avis que l'acte dont il s'agit n'est assorti d'aucune contrepartie pour son auteur et que l'imposition a été établie conformément à cet avis régulièrement donné ;
Considérant qu'en l'espèce, les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assignées à la S.A. SAINTE ISABELLE au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982 ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale ; que, dès lors, il appartient à cette société d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que les commissions que le service a réintégrées dans ses résultats ont eu, pour elle, une contrepartie effective ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la S.A. SAINTE ISABELLE, le versement d'une indemnité au docteur Z... de Bat, au moment où il a cessé d'exercer son activité au sein de la clinique gérée par la requérante, n'entre pas dans le champ d'application du contrat qu'il avait conclu avec la société ; qu'il constitue en fait une modalité du rachat de la clientèle de l'intéressé ; qu'en effet, par acte enregistré le 26 mars 1982, le docteur Z... de Bat cédait à compter du 1er juillet 1981, sa clientèle au docteur X..., gérant et principal associé de la S.A. SAINTE ISABELLE ; que, parallèlement, l'assemblée générale des actionnaires, par décision du 29 juin 1981, décidait de verser au docteur Z... de Bat la somme litigieuse de 450 000 F en complément des sommes versées à l'intéressé par le docteur X..., lequel devait d'ailleurs céder la clientèle ainsi rachetée à d'autres praticiens au cours de l'année 1982 ; que la circonstance que les spécialités médicales des praticiens en cause soient différentes est sans influence sur la réalité de la transaction ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'absence d'éléments établissant la probabilité d'un contentieux avec le docteur Z... de Bat, la S.A. SAINTE ISABELLE n'établit pas davantage que le versement de cette indemnité aurait été justifié par la nécessité de prévenir un éventuel litige ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. SAINTE ISABELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à verser à la S.A. SAINTE ISABELLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. SAINTE ISABELLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SAINTE ISABELLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00884
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-30;95nc00884 ?
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