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30/03/1999 | FRANCE | N°95NC00862

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 mars 1999, 95NC00862


(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 11 et 15 mai 1995 sous le N 95NC00862, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 90-2196 en date du 7 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la S.A. X... et fils de la retenue à la source et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
2 / de remettre l'imposition à la charge de la S.A. X... et fils ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;
V...

(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 11 et 15 mai 1995 sous le N 95NC00862, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 90-2196 en date du 7 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la S.A. X... et fils de la retenue à la source et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
2 / de remettre l'imposition à la charge de la S.A. X... et fils ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a regardé comme des revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts des pensions versées en 1983 et 1984 par la S.A. X... et fils à MM. Joseph et Paul X... ; qu'elle a réintégré ces sommes dans les résultats de la société, et les a soumises à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET fait appel d'un jugement en date du 7 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a, par application de l'article 23 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, déchargé la S.A. X... et fils de cette retenue à la source ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4. 1) de la convention fiscale conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse publiée par le décret n 67-879 du 13 septembre 1967 modifiée par avenant du 3 décembre 1969 publié par le décret n 70-1009 du 26 octobre 1970 : "Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue" ; qu'aux termes de l'article 4. 5) de la même convention : "N'est pas considéré comme résident d'un Etat contractant au sens du présent article : b) une personne physique qui n'est imposable dans cet Etat que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elle possède sur le territoire de cet Etat" ; qu'il résulte d'attestations de l'administration fiscale cantonale établies à l'appui de demandes présentées en 1983 et 1984 en application de l'article 11 de la convention que MM. Joseph et Paul X... acquittaient en Suisse, durant les années en cause, un impôt direct sur le revenu ; qu'ils avaient dès lors la qualité de résident de cet Etat au sens des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 23 de la convention : "Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat" ; qu'il ressort clairement de cette convention que les stipulations de son article 11, qui visent les dividendes, ne concernent pas les revenus distribués au sens du 1-1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'ainsi les revenus distribués par la S.A. X... et fils à MM. Joseph et Paul X... n'étaient pas imposables en France, et ne pouvaient être soumis à l'impôt sur le revenu par voie de retenue à la source ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé la S.A. X... et fils de la retenue à la source sur les revenus distribués à MM. Joseph et Paul X... en 1983 et 1984 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et à la S.A. X... et fils.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00862
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES


Références :

CGI 109, 119 bis, 4
Décret 67-879 du 13 septembre 1967
Décret 70-1009 du 26 octobre 1970


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-30;95nc00862 ?
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