(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1995 sous le numéro 95NC00645, présentée par M. Christian X..., domicilié ... à Gouy-en-Artois (Oise) ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'épouse de M. X..., dont il est séparé de biens, a acquis, par acte notarié enregistré le 1er août 1968, un immeuble à usage d'habitation sis à Contalmaison, dans la Somme, moyennant le payement d'une rente viagère dont le capital était fixé à 25 000 F ; qu'elle a cédé cet immeuble, libre de tout occupant, par acte daté des 29 juin et 12 juillet 1984 pour une somme de 246 000 F ; que M. X... n'ayant pas déclaré la plus-value réalisée lors de cette vente, l'administration l'a taxée d'office, par notification en date du 13 août 1987 ; qu'il incombe au contribuable, taxé d'office et qui ne critique pas le recours à cette procédure, d'établir le caractère exagéré de l'imposition contestée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150.A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant ... ; qu'aux termes de l'article 74.K de l'annexe II au même code : "Les dispositions de l'article 150.I du code général des impôts s'appliquent au calcul du prix d'acquisition dans le cas où celle-ci est intervenue moyennant une rente viagère" ; et qu' aux termes de l'article 150.I dudit code : "Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'un bien acquis moyennant une rente viagère, le prix d'acquisition a retenir pour le calcul de la plus-value imposable est la valeur du capital représentatif de la rente au jour de l'acquisition, déterminé par les parties et figurant dans l'acte notarié ; qu'il résulte de l'instruction que l'acte de vente, par lequel Mme X... s'engageait à verser aux vendeurs une rente viagère mensuelle de 250 F, précisait que "l'immeuble vendu, compte tenu du droit d'usage et d'habitation, est évalué, ainsi que le capital de la rente à 25 000 F" ; que M. X... n'établit pas, en se référant à la seule application mathématique des barèmes utilisés par les compagnies d'assurance, que la valeur en capital de la rente viagère, déterminée par les parties à l'acte de vente, compte tenu des circonstances particulières de l'opération, aurait été sous-évaluée ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucune disposition législative ou réglementaire que le droit d'usage accordé au crédirentier doive faire l'objet d'une valorisation lors du calcul de la plus-value réalisée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie