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30/03/1999 | FRANCE | N°95NC00645

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 mars 1999, 95NC00645


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1995 sous le numéro 95NC00645, présentée par M. Christian X..., domicilié ... à Gouy-en-Artois (Oise) ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux a...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1995 sous le numéro 95NC00645, présentée par M. Christian X..., domicilié ... à Gouy-en-Artois (Oise) ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'épouse de M. X..., dont il est séparé de biens, a acquis, par acte notarié enregistré le 1er août 1968, un immeuble à usage d'habitation sis à Contalmaison, dans la Somme, moyennant le payement d'une rente viagère dont le capital était fixé à 25 000 F ; qu'elle a cédé cet immeuble, libre de tout occupant, par acte daté des 29 juin et 12 juillet 1984 pour une somme de 246 000 F ; que M. X... n'ayant pas déclaré la plus-value réalisée lors de cette vente, l'administration l'a taxée d'office, par notification en date du 13 août 1987 ; qu'il incombe au contribuable, taxé d'office et qui ne critique pas le recours à cette procédure, d'établir le caractère exagéré de l'imposition contestée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150.A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant ... ; qu'aux termes de l'article 74.K de l'annexe II au même code : "Les dispositions de l'article 150.I du code général des impôts s'appliquent au calcul du prix d'acquisition dans le cas où celle-ci est intervenue moyennant une rente viagère" ; et qu' aux termes de l'article 150.I dudit code : "Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'un bien acquis moyennant une rente viagère, le prix d'acquisition a retenir pour le calcul de la plus-value imposable est la valeur du capital représentatif de la rente au jour de l'acquisition, déterminé par les parties et figurant dans l'acte notarié ; qu'il résulte de l'instruction que l'acte de vente, par lequel Mme X... s'engageait à verser aux vendeurs une rente viagère mensuelle de 250 F, précisait que "l'immeuble vendu, compte tenu du droit d'usage et d'habitation, est évalué, ainsi que le capital de la rente à 25 000 F" ; que M. X... n'établit pas, en se référant à la seule application mathématique des barèmes utilisés par les compagnies d'assurance, que la valeur en capital de la rente viagère, déterminée par les parties à l'acte de vente, compte tenu des circonstances particulières de l'opération, aurait été sous-évaluée ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucune disposition législative ou réglementaire que le droit d'usage accordé au crédirentier doive faire l'objet d'une valorisation lors du calcul de la plus-value réalisée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00645
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 150 H, 150 I


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-30;95nc00645 ?
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