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30/03/1999 | FRANCE | N°95NC00340

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 mars 1999, 95NC00340


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1995, sous le N 95NC00340, présentée par M. Fernand X..., demeurant ..., à Saint-Claude, (Jura) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 92157-92730 en date du 8 décembre 1994, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;r> 2 / de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1995, sous le N 95NC00340, présentée par M. Fernand X..., demeurant ..., à Saint-Claude, (Jura) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 92157-92730 en date du 8 décembre 1994, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2 / de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploitait un salon de coiffure pour lequel il relevait du régime du forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, a fait l'objet en 1990 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1987 à 1989 à la suite de laquelle l'administration, estimant que les forfaits avaient été établis au vu de renseignements inexacts, a remis en cause les forfaits tacitement reconduits ; qu'elle a notifié à M. X... un nouveau forfait pour l'année 1987, première année de dépassement des limites forfaitaires, et notifié selon la procédure contradictoire, les chiffres d'affaires et résultats déterminés selon le régime réel d'imposition pour les années suivantes, 1988 et 1989 ; que M. X... fait appel du jugement en date du 8 décembre 1994, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 qui restent seuls en litige ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que dès lors que le contribuable a reconnu, dans sa réponse à la notification de redressement, des minorations de recettes s'élevant respectivement à 86 000 F et 96 140 F pour les deux années en litige, alors que les recettes déclarées ne s'élevaient qu'à 88 000 F et 96 140 F, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que les forfaits primitifs avaient été fixés au vu de renseignements inexacts et qu'elle était fondée à les regarder comme caducs en application des dispositions de l'article L.8 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des années 1988 et 1989, la procédure contradictoire de redressement a été suivie ; que, toutefois, l'administration est fondée à invoquer, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait M. X... faute d'avoir souscrit ses déclarations, en vertu des dispositions de l'article L.66-3 du Livre des procédures fiscales, lesquelles ne requièrent pas la formalité de l'envoi d'une mise en demeure préalable ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'établit pas, en se contentant de simples affirmations, que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues lors de ses quatre interventions sur place ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie en matière de bénéfices industriels et commerciaux serait irrégulière en l'absence de débat oral et contradictoire ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la notification de redressements, qui lui a été adressée le 20 décembre 1990, ne mentionnait pas les fondements législatifs sur lesquels elle s'appuyait, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à la faire regarder comme étant entachée d'irrégularité au regard des exigences posées par les articles L.55 et L.76 du Livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en ce qui concerne les redressements afférents aux bénéfices industriels et commerciaux, la procédure contradictoire ayant été suivie, la charge de la preuve du bien-fondé des redressements, en tant qu'ils excèdent les montants reconnus par le contribuable dans sa réponse à la notification de redressements, pèse sur l'administration ; qu'en revanche, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, c'est au contribuable qu'il appartient d'apporter la preuve de l'exagération des redressements eu égard à la situation de taxation d'office sus-évoquée dans laquelle il se trouve ;
Considérant qu'il est constant que la comptabilité ne peut être regardée comme probante eu égard aux minorations de recettes admises par le contribuable ; que la reconstitution des recettes du salon de coiffure à laquelle a procédé l'administration a été effectuée à partir du nombre d'heures productives annuelles déterminé sur la base proposée par le contribuable, d'une durée d'ouverture de 9 heures par jour, du nombre de jours d'ouverture du salon indiqué par M. X... et de la recette horaire moyenne, déterminée à partir des tarifs des différentes coupes et de leur durée ; que, contrairement aux allégations de M. X..., il a été tenu compte de ses conditions effectives d'exploitation, en particulier du fait que durant les années litigieuses, il travaillait seul avec un apprenti et qu'il n'a embauché un salarié à temps partiel qu'au cours du quatrième trimestre de l'année 1989 ; qu'enfin il a été appliqué un abattement de 15 % sur le nombre d'heures productives théoriques annuelles pour tenir compte des périodes de faible activité ; que cette méthode, qui tient compte des éléments constatés dans l'entreprise ou communiqués par M. X..., intègre à la fois les horaires, la nature, la durée et le prix des prestations ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à permettre d'évaluer plus précisément l'activité réelle, mais se borne à soutenir que les recettes reconstituées sont supérieures de 54 % et 28 %, respectivement pour les années 1988 et 1989, aux crédits bancaires constatés sur ses comptes ; que toutefois, l'administration fait valoir que les crédits bancaires doivent être majorés des dépenses professionnelles payées en espèces et des prélèvements personnels en espèces de l'exploitant ; qu'enfin les autres méthodes proposées par M. X..., figurant dans la monographie professionnelle qu'il produit, ne sont pas adaptées aux conditions d'exploitation d'un salon de coiffure pour hommes n'employant qu'un apprenti ; que, par ailleurs, le recours simultané à plusieurs méthodes n'est qu'une recommandation interne adressée aux services ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé de la reconstitution des résultats imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, eu égard à l'absence de critique opérante de la part de M. X... ; qu'en ce qui concerne la reconstitution des chiffres d'affaires, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 8 décembre 1994, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00340
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CADUCITE DU FORFAIT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L8, L66-3, L55, L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-30;95nc00340 ?
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