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30/03/1999 | FRANCE | N°95NC00247

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 mars 1999, 95NC00247


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1995, sous le N 95NC00247, présentée par M. ROGER X... demeurant ..., (Somme) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92262-922756-93742-9474 en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe pour frais de chambre des métiers à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 à 1993 ;
2 / de lui accorder la décharge desdites taxes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fis...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1995, sous le N 95NC00247, présentée par M. ROGER X... demeurant ..., (Somme) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92262-922756-93742-9474 en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe pour frais de chambre des métiers à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 à 1993 ;
2 / de lui accorder la décharge desdites taxes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... conteste le bien-fondé de son assujettissement à la taxe pour frais de chambre des métiers au titre des années 1990 à 1993 à raison de l'activité de chauffeur de taxi qu'il exerçait alors en région parisienne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 601 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "- Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers ... au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ... soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n 83-487 du 10 juin 1983 ..." ; qu'il résulte des dispositions combinées de cet article, des articles 1, 3 et 5 du décret du 10 juin 1983 modifié et de l'arrêté du 30 août 1983 pris pour l'application de l'article 5, que les activités de prestation de service, au nombre desquelles figure celle de chauffeur de taxi, donnent lieu à l'immatriculation obligatoire au registre des métiers, dès lors que le prestataire exerce une activité professionnelle indépendante et sans qu'il doive être fait référence au mode d'exploitation de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des termes du contrat de location d'un véhicule-taxi passé le 1er décembre 1988 par M. Y... avec la S.A. Copagau, qu'il n'existait entre celui-ci et ladite société aucun lien de subordination ; qu'ainsi il exerçait une activité professionnelle indépendante pour laquelle il était d'ailleurs imposé au forfait dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à raison de laquelle il était au nombre des assujettis à la taxe pour frais de chambre des métiers, alors même qu'il n'était pas propriétaire du taxi exploité et que la chambre des métiers aurait refusé de l'inscrire au répertoire des métiers ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il ne pouvait exercer cette activité que dans l'aire géographique définie par l'ordonnance du Préfet de Police de Paris n 80-16248 du 8 avril 1980 n'est pas de nature à faire obstacle à ce que cette activité puisse être regardée comme exercée à titre indépendant ; qu'enfin, M. Y... ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de la loi n 95-66 du 20 janvier 1995 et de son décret d'application n 95-935 du 17 août 1995, qui n'ont pas entendu régir les situations nées antérieurement à leur intervention, ni des interprétations de ces textes données par le ministre chargé de l'artisanat, qui sont, en tout état de cause, postérieures aux années d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 1er décembre 1994, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00247
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES


Références :

Arrêté du 30 août 1983
CGI 1601
Décret 95-935 du 17 août 1995
Loi 95-66 du 20 janvier 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-30;95nc00247 ?
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