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30/03/1999 | FRANCE | N°95NC00227

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 mars 1999, 95NC00227


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1995 sous le n 95NC00227, présentée pour Mme Soledana Y..., domiciliée ... (Nord) par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
3 - de condamner l'Etat à l

ui verser une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code de...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1995 sous le n 95NC00227, présentée pour Mme Soledana Y..., domiciliée ... (Nord) par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., qui exploite à titre individuel une salle de remise en forme à Douai a fait l'objet, du 26 mai au 14 juin 1988, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés, le 20 juin 1988, pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 51 343 F en droits et 3 464 F de pénalités en conséquence de la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'ensemble de son activité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 ... 4 b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves" ;
Considérant que le centre de remise en forme que dirige Mme Y... propose à ses adhérents des activités de gymnastique, de danse et de musculation ; qu'il résulte de l'instruction que, pour l'activité de musculation, qui implique l'utilisation répétée d'appareils par les clients lors d'entraînements individuels, Mme Y... met à la disposition de ces derniers une salle équipée en libre accès durant les heures d'ouverture de la structure ; que si Mme Y... exerce une activité d'encadrement auprès de ces clients, en vue notamment de déterminer la nature des exercices en fonction de leurs besoins, de leur morphologie et de leurs antécédents médicaux, les conseils ainsi dispensés ne peuvent être regardés comme une activité d'enseignement au sens des dispositions précitées de l'article 261-4-4 du code général des impôts ; que la requérante ne peut davantage utilement se prévaloir de la possession d'une spécialisation en musculation du brevet d'Etat d'enseignement sportif et artistique, dès lors que seules les conditions d'exercice de l'activité sont à prendre en considération pour l'application de la loi fiscale ;
Considérant par ailleurs que, si Mme Y... soutient que les recettes des activités gymnastique et danse, activités proposées sous forme de cours collectifs ayant lieu à heures fixes et animés par l'intéressée, doivent être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne justifie pas de leur montant, en l'absence de documents comptables permettant de faire une ventilation de ses recettes professionnelles selon l'activité taxable ou non taxable à laquelle elles se rapportent ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00227
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 261
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-30;95nc00227 ?
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