La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1999 | FRANCE | N°95NC00216

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 mars 1999, 95NC00216


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1995, sous le N 95NC00216, présentée par M. Francis X..., demeurant à Rolampont (Haute-Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-169/93-714 en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;
2 / de lui a

ccorder la décharge de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autre...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1995, sous le N 95NC00216, présentée par M. Francis X..., demeurant à Rolampont (Haute-Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-169/93-714 en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;
2 / de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., médecin généraliste, a conclu, le 31 mars 1985, un contrat d'association avec un confrère médecin, M. Y..., aux termes duquel M. X... lui donnait en location une partie de ses locaux et de son matériel pour y exercer son activité ; qu'en annexe à ladite convention était prévu le versement à M. X... par M. Y... d'une indemnité de 100 000 F dite "d'intégration" dont le versement était étalé sur quatre ans, que l'administration a regardée comme un complément de loyer devant être rapporté aux bénéfices non commerciaux de M. X..., selon une tolérance administrative dont M. X... ne conteste pas l'application, et passible, comme le loyer principal, de la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X... soutient que ladite indemnité a le caractère d'une cession partielle de clientèle taxable selon le régime des plus-values à long terme et non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'aux termes de l'annexe à la convention d'association, M. Y... s'est engagé à verser à M. X... la somme de 100 000 F "en contrepartie des avantages qui lui sont procurés par la mise à sa disposition de tous les moyens nécessaires à l'exercice de sa profession et à l'entraide de son confrère" ; que cette convention ne comporte aucune référence à une cession partielle de clientèle ; qu'au contraire, l'existence d'une clause de non concurrence en cas de rupture du contrat par M. Y..., lequel ne doit pas s'installer à moins de 15 km du cabinet de M.
X...
, fait obstacle à ce que ladite convention puisse être regardée comme prévoyant une telle cession ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'administration a regardé l'indemnité litigieuse comme un complément au loyer principal rémunérant la mise à disposition des locaux et du matériel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué en date du 6 décembre 1994, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00216
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-30;95nc00216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award