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30/03/1999 | FRANCE | N°95NC00171

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 mars 1999, 95NC00171


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1995, sous le n 95NC00171, présentée pour la S.A. JEUNEMAITRE-ADROT, dont le siège est ... (Somme), par Me Philippe X..., membre de la société civile professionnelle d'avocats Dutoit-Fouques-Carluis et Associés ;
La S.A. JEUNEMAITRE-ADROT demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 891218 en date du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été

assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1984, 1985 et 1986, mise...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1995, sous le n 95NC00171, présentée pour la S.A. JEUNEMAITRE-ADROT, dont le siège est ... (Somme), par Me Philippe X..., membre de la société civile professionnelle d'avocats Dutoit-Fouques-Carluis et Associés ;
La S.A. JEUNEMAITRE-ADROT demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 891218 en date du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1984, 1985 et 1986, mises en recouvrement le 15 avril 1988 ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions ;
- de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'instance au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la S.A. JEUNEMAITRE-ADROT, qui a pour objet le négoce de céréales achetées auprès d'agriculteurs qui s'approvisionnent auprès d'elle en engrais et produits phytosanitaires ou autres, met une partie de ses silos à la disposition de la coopérative agricole de la région de Conty pour y stocker du blé collecté auprès de ses adhérents, moyennant une redevance calculée sur la base du quintal entré et assure également le transport des céréales de ses silos à la SICA portuaire de Rouen ou du Tréport ; qu'elle a consenti au cours des trois exercices vérifiés, deux avoirs annulant des facturations de stockage ainsi que l'absence de facturation de prestations de stockage et de transport, pour des montants s'élevant à 166 320 F au titre de l'exercice clos le 30 juin 1984, 483 543 F au titre de l'exercice clos le 30 juin 1985 et 167 236 F au titre de l'exercice clos le 30 juin 1986 ; que l'administration a estimé que cette renonciation à des recettes constituait un acte anormal de gestion et a procédé à des redressements selon la procédure contradictoire, régulièrement contestés par la S.A. JEUNEMAITRE-ADROT ; que celle-ci fait appel d'un jugement en date du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1984, 1985 et 1986, procédant desdits redressements ;
Considérant que l'administration fait valoir que les avoirs consentis ne respectaient pas la convention de stockage, que celui du 31 juillet 1984 a été comptabilisé dès le 30 juin par la coopérative avant même d'avoir été créé chez la S.A. JEUNEMAITRE-ADROT et que les absences de facturation présentent un caractère occulte car elles n'apparaissaient pas en comptabilité et n'ont fait l'objet d'aucune décision sociale ; qu'il ne s'agit donc pas d'abandons de créance régulièrement passés en comptabilité ;
Considérant que la seule circonstance que la coopérative aurait été déficitaire ou n'aurait pu verser à ses adhérents, un complément de prix en fin de campagne si elle s'était acquittée, en 1984, de l'entière facture de stockage de la S.A. JEUNEMAITRE-ADROT, n'est pas de nature à démontrer l'intérêt propre qu'avait la société requérante à consentir les renonciations à recettes litigieuses ; qu'elle ne justifie pas, notamment, d'un intérêt commercial suffisant à éviter la dissolution de la coopérative, eu égard au faible pourcentage que représentait la coopérative elle-même dans son chiffre d'affaires, en se bornant à soutenir sans autres précisions qu'elle voulait ainsi conserver la clientèle des adhérents de la coopérative, par ailleurs clients à titre individuel de la S.A. JEUNEMAITRE-ADROT ; que, par suite, en l'absence de contrepartie, l'administration doit être regardée comme établissant que les avoirs et absences de facturation litigieux étaient constitutifs d'un acte anormal de gestion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. JEUNEMAITRE-ADROT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 novembre 1994, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1984, 1985 et 1986 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la S.A. JEUNEMAITRE-ADROT tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la S.A. JEUNEMAITRE-ADROT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. JEUNEMAITRE-ADROT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00171
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-30;95nc00171 ?
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