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30/03/1999 | FRANCE | N°95NC00090

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 mars 1999, 95NC00090


(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 20 janvier et 9 mai 1995, sous le n 95NC00090, présentés pour la société anonyme IMPRIMERIE ET EDITION DE LA RENAISSANCE, dont le siège est ..., par Me Bruno Y... et Me Myriam X..., de la société d'avocats "Fiduciaire de Champagne" ;
La S.A. IMPRIMERIE ET EDITION DE LA RENAISSANCE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 921764-921765 en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réd

uction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquel...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 20 janvier et 9 mai 1995, sous le n 95NC00090, présentés pour la société anonyme IMPRIMERIE ET EDITION DE LA RENAISSANCE, dont le siège est ..., par Me Bruno Y... et Me Myriam X..., de la société d'avocats "Fiduciaire de Champagne" ;
La S.A. IMPRIMERIE ET EDITION DE LA RENAISSANCE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 921764-921765 en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 d'un montant de 110 737 F en droits et de 4 983 F en pénalités, à concurrence du redressement afférent au refus d'admettre le caractère irrécouvrable d'une créance d'un montant de 1 721 630 F hors taxe au titre de l'exercice clos en 1987, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à concurrence d'une somme de 320 322 F en droits et 81 682 F en pénalités, à raison du refus d'admettre la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
- de lui accorder la réduction et la décharge sollicitées de ces impositions et, à titre subsidiaire, de l'autoriser à déduire la perte de créance sur l'exercice 1988 ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 33 100 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la S.A. IMPRIMERIE ET EDITION DE LA RENAISSANCE a conclu le 27 novembre 1987, une convention aux termes de laquelle, d'une part, elle consentait un abandon de créance d'un montant de 1 721 630 F hors taxe à sa cliente la société GEI Presse et Régie, d'autre part, elle mettait en place un échéancier pour le paiement du solde de sa créance d'un montant de 1 374 000 F hors taxe ; que la société a passé en pertes exceptionnelles, à la clôture de l'exercice 1987, la somme de 1 721 630 F hors taxe, regardée comme une créance irrécouvrable, et a imputé sur sa déclaration de septembre 1987, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, soit la somme de 320 000 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause tant le caractère irrécouvrable de la créance que les modalités de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; que la réintégration de la somme de 1 721 630 F hors taxe dans les résultats de l'exercice 1987 a eu pour effet, par le jeu des déficits reportables, de mettre à la charge de la requérante une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1989 à concurrence d'une somme de 110 737 F en droits et de 4 983 F d'intérêts de retard ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les demandes de la requérante tendant, d'une part, à la réduction de ladite cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée procédant du refus de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante d'un montant de 320 000 F en droits et 81 682 F d'intérêts de retard ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. IMPRIMERIE ET EDITION DE LA RENAISSANCE a régulièrement contesté le redressement, effectué selon la procédure contradictoire, afférent à l'abandon de créance d'un montant de 1 721 630 F hors taxe qu'elle considérait comme constituant une créance irrécouvrable, et qu'elle a sollicité, par lettre du 25 décembre 1990, après la confirmation du redressement, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par lettre du 29 mai 1991, l'administration a refusé de saisir ladite commission au motif que, s'agissant d'une question de droit, elle était incompétente ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le litige ne se limitait pas à l'interprétation des termes de la convention conclue le 27 novembre 1987 entre la requérante et sa cliente ; qu'il appartenait à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'apprécier si, nonobstant les dispositions contractuelles, la somme en cause pouvait être regardée comme définitivement irrécouvrable dès la clôture de l'exercice 1987, eu égard à la situation financière difficile de la société GEI Presse et Régie ; qu'ainsi, en refusant de saisir la commission de cette question de fait, le service a entaché la procédure d'irrégularité en ce qui concerne le rappel d'impôt sur les sociétés contesté ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il est constant que la S.A. IMPRIMERIE ET EDITION DE LA RENAISSANCE n'avait pas contesté les motifs du refus de récupération de la somme de 320 000 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée exposés dans la notification de redressements, tirés du non respect des formes prévues par l'article 272-1 du code général des impôts, lesquels constituaient en tout état de cause une question de droit sur laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir du défaut de saisine de ladite commission pour soutenir que la procédure d'imposition relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée serait entachée d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 272-1 du code général des impôts : "Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'en être redevable. - L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale." ;
Considérant qu'il est constant que la S.A. IMPRIMERIE ET EDITION DE LA RENAISSANCE n'a pas satisfait aux prescriptions dudit article et n'a jamais produit de facture rectificative ; qu'ainsi, et en tout état de cause, elle ne pouvait prétendre à la restitution de la taxe ayant grevé la créance passée en perte ; qu'en conséquence, sa demande relative aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. IMPRIMERIE ET EDITION DE LA RENAISSANCE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 22 novembre 1994, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989, par réduction de sa base d'imposition de l'exercice 1987 de la somme de 1 721 630 F hors taxe ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la S.A. IMPRIMERIE ET EDITION DE LA RENAISSANCE une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle, tant en première instance qu'en appel ;
Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1987 de la S.A. IMPRIMERIE ET EDITION DE LA RENAISSANCE est réduite de la somme de 1 721 630 F hors taxe.
Article 2 : La S.A. IMPRIMERIE ET EDITION DE LA RENAISSANCE est déchargée des droits et pénalités d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1989 à concurrence de la réduction de la base d'imposition décidée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. IMPRIMERIE ET EDITION DE LA RENAISSANCE est rejeté.
Article 4 : Le jugement en date du 22 novembre 1994 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat est condamné à verser à la S.A. IMPRIMERIE ET EDITION DE LA RENAISSANCE une somme de 10 000 F au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. IMPRIMERIE ET EDITION DE LA RENAISSANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00090
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 272
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-30;95nc00090 ?
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