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30/03/1999 | FRANCE | N°94NC01315

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 mars 1999, 94NC01315


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1994, sous le n 94NC01315, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., à Lys-les-Lannoy (Nord), par Me Marc X..., avocat au barreau de Lille ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 89-390 en date du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 mises en recouvrement le 31 août 1988 ;
- de lui acco

rder la réduction desdites impositions ;
- de condamner l'Etat à lui verser ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1994, sous le n 94NC01315, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., à Lys-les-Lannoy (Nord), par Me Marc X..., avocat au barreau de Lille ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 89-390 en date du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 mises en recouvrement le 31 août 1988 ;
- de lui accorder la réduction desdites impositions ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à raison des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-I du code général des impôts, relatif aux professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; qu'aux termes de l'article 99 du même code : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés selon ce régime ... doivent ... tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a donné les locaux qu'il a fait construire en 1982, dans lesquels est installé le cabinet médical où il exerce sa profession de médecin généraliste, en location à la société civile de moyens qu'il a constituée avec un confrère ; qu'en raison de l'aménagement desdits locaux en vue de leur utilisation professionnelle, leur appartenance à l'actif professionnel du requérant, qui n'a pas été modifiée du seul fait de leur mise en location au profit de la société civile de moyens dès lors qu'il a continué à y exercer son activité, ne pouvait l'être que par une décision de gestion non équivoque ; qu'en l'espèce, le requérant a maintenu lesdits locaux, ainsi que les équipements professionnels qui y étaient installés et dont il est resté propriétaire, sur le registre des immobilisations prescrit par l'article 99 du code général des impôts et a déclaré les revenus provenant de la location dudit immeuble dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, manifestant ainsi sa décision de maintenir les locaux en cause dans son actif professionnel ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a estimé que du seul fait de leur mise en location, lesdits locaux devaient être regardés comme ayant été transférés dans le patrimoine privé du contribuable, et par voie de conséquence, d'une part, requalifié les revenus provenant de la location initialement déclarés par le requérant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en revenus fonciers, estimant que la location portait sur des locaux nus, d'autre part, réintégré dans ses bénéfices imposables, les charges d'amortissement et d'intérêts d'emprunt y afférentes qu'il avait déduites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 2 juin 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 à raison desdits redressements ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y... et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à raison des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 juin 1994 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les bases d'imposition de M. Y... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont réduites des sommes de 58 555 F, 106 297 F et 102 248 F respectivement pour les trois années 1984, 1985 et 1986 et d'une somme de 55 000 F dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 1984.
Article 3 : Il est accordé, à M. Y..., la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 correspondant à la réduction des bases d'imposition décidée à l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01315
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93, 99
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-30;94nc01315 ?
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