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30/03/1999 | FRANCE | N°94NC00863

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 mars 1999, 94NC00863


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1994 sous le numéro 94NC00863, la requête présentée pour la SOCIETE DE SECOURS MINIERE A XI, dont le siège social est situé place Jean Z... à Bully-Les-Mines (Pas-de-Calais), représentée par Me Bayart, avocat ;
La SOCIETE DE SECOURS MINIERE A XI demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1987 ;r> 2° - de la décharger de l'imposition contestée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1994 sous le numéro 94NC00863, la requête présentée pour la SOCIETE DE SECOURS MINIERE A XI, dont le siège social est situé place Jean Z... à Bully-Les-Mines (Pas-de-Calais), représentée par Me Bayart, avocat ;
La SOCIETE DE SECOURS MINIERE A XI demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1987 ;
2° - de la décharger de l'imposition contestée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de secours minière A XI, régie par les dispositions du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1987 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a notifié à la société de secours minière, le 22 août 1988, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1987 ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant que l'article 206 du code général des impôts prévoit que "sont passibles de l'impôt sur les sociétés toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 207-1 du code général des impôts : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 5 bis Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1 pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ; et qu'aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7.1 .a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. ( ...) ; b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ;
Considérant, d'une part, que si la SOCIETE DE SECOURS MINIERE A XI est un organisme à but non lucratif, il résulte toutefois de l'instruction que les prestations assurées par le centre d'optique et les pharmacies mutualistes qu'elle exploite sont comparables à celles des opticiens et pharmaciens indépendants du secteur commercial et ne sont pas fournies à des prix inférieurs à ceux pratiqués par ces derniers ; que ces opérations présentent dès lors un caractère lucratif au sens de l'article 206 précité du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que les prestations assurées par la société requérante dans ses centres d'optique et pharmacies mutualistes ne présentant pas les caractéristiques d'un service de caractère social eu égard à leur nature commerciale, ladite société ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées des articles 207-1-5.bis et 261-7-1.a du code général des impôts précitées ; qu'il résulte en outre de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article 261-7-1.b qui visent des opérations non couramment réalisées, à des prix comparables, par des entreprises commerciales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les opérations en cause étaient soumises par la loi à l'impôt sur les sociétés ;
Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant, d'une part, que l'instruction du 17 mai 1976 ne contient que des recommandations à usage du service et n'est donc pas opposable à l'administration ; qu'en outre, les autres instructions, relatives à l'exonération des organismes à but non lucratif ne peuvent utilement être invoquées par la société requérante en raison de la nature lucrative de l'activité exercée en l'espèce ;
Considérant, d'autre part, que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE A XI se prévaut également d'une réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 3 septembre 1960, qui indique qu'une "société de secours minière qui gère une pharmacie mutualiste ( ...) doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, à raison des bénéfices nets provenant des ventes effectuées à des personnes non affiliées au régime spécial de la sécurité sociale" ; que, toutefois, cette prise de position n'implique pas l'exonération d'impôt à raison de bénéfices provenant de ventes faites à des personnes affiliées à ces régimes spéciaux ; que, de même, la réponse ministérielle à MM. Y..., Lory et Reymond, du 15 décembre 1986, qui indique que les exonérations de taxe professionnelle et d'impôt sur les sociétés ne peuvent être accordées à une société mutualiste qui offrirait ses services à des non-adhérents ou qui réaliserait des opérations non conformes à son objet statutaire, ne prévoit pas l'exonération de sociétés mutualistes de l'impôt sur les sociétés à raison des ventes réalisées à des personnes adhérentes d'une autre société mutualiste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE A XI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
Article 1 : La requête de la SOCIETE DE SECOURS MINIERE A XI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE SECOURS MINIERE A XI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00863
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 206, 207, 261
Décret 46-2769 du 27 novembre 1946
Instruction du 17 mai 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-30;94nc00863 ?
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