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30/03/1999 | FRANCE | N°94NC00828

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 mars 1999, 94NC00828


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1994 sous le numéro 94NC00828, la requête présentée par la SOCIETE DE SECOURS MINIERE A 6, dont le siège social est situé ... à Bruay-Labuissière (Pas-de-Calais), représentée par Me Bayart, avocat ;
La SOCIETE DE SECOURS MINIERE A 6 demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1987, de la taxe profe

ssionnelle au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991, de la taxe d'app...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1994 sous le numéro 94NC00828, la requête présentée par la SOCIETE DE SECOURS MINIERE A 6, dont le siège social est situé ... à Bruay-Labuissière (Pas-de-Calais), représentée par Me Bayart, avocat ;
La SOCIETE DE SECOURS MINIERE A 6 demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1987, de la taxe professionnelle au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991, de la taxe d'apprentissage au titre de l'année 1987 et de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1987 ;
2 - de la décharger des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE A 6, régie par les dispositions du décret n 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1987 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a notifié le 17 décembre 1987 et le 3 juin 1988 à la société requérante des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1987 et de taxe d'apprentissage au titre de cette même année, ainsi que des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1987 ; que la société de secours minière a également été assujettie à la taxe professionnelle pour les années 1987 à 1991 ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant que l'article 206 du code général des impôts prévoit que "sont passibles de l'impôt sur les sociétés toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 207-1 du code général des impôts : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 5 bis Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1 pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ; et qu'aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7.1 a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. ( ...) ; b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ;
Considérant, d'une part, que si la SOCIETE DE SECOURS MINIERE A 6 est un organisme à but non lucratif, il résulte toutefois de l'instruction que les prestations assurées par le centre d'optique et les pharmacies mutualistes qu'elle exploite sont comparables à celles des opticiens et pharmaciens indépendants du secteur commercial et ne sont pas fournies à des prix inférieurs à ceux pratiqués par ces derniers ; que ces opérations présentent dès lors un caractère lucratif au sens de l'article 206 précité du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que les prestations assurées par la société requérante dans ses centres d'optique et pharmacies mutualistes ne présentant pas les caractéristiques d'un service de caractère social eu égard à leur nature commerciale, ladite société ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées des articles 207-1-5.bis et 261-7-1.a du code général des impôts précitées ; qu'il résulte en outre de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article 261-7-1.b qui visent des opérations non couramment réalisées, à des prix comparables, par des entreprises commerciales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les opérations en cause étaient soumises par la loi à l'impôt sur les sociétés ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant, d'une part, que l'instruction du 17 mai 1976 ne contient que des recommandations à usage du service et n'est donc pas opposable à l'administration ; qu'en outre, les autres instructions, relatives à l'exonération des organismes à but non lucratif ne peuvent utilement être invoquées par la société requérante en raison de la nature lucrative de l'activité exercée en l'espèce ;
Considérant, d'autre part, que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE A 6 se prévaut également d'une réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 3 septembre 1960, qui indique qu'une "société de secours minière qui gère une pharmacie mutualiste ( ...) doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, à raison des bénéfices nets provenant des ventes effectuées à des personnes non affiliées au régime spécial de la sécurité sociale" ; que, toutefois, cette prise de position n'implique pas l'exonération d'impôt à raison de bénéfices provenant de ventes faites à des personnes affiliées à ces régimes spéciaux ; que, de même, la réponse ministérielle à MM. Y..., Lory et Reymond, du 15 décembre 1986, qui indique que les exonérations de taxe professionnelle et d'impôt sur les sociétés ne peuvent être accordées à une société mutualiste qui offrirait ses services à des non-adhérents ou qui réaliserait des opérations non conformes à son objet statutaire, ne prévoit pas l'exonération de sociétés mutualistes de l'impôt sur les sociétés à raison des ventes réalisées à des personnes adhérentes d'une autre société mutualiste ;
En ce qui concerne la taxe d'apprentissage :
Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts : "1- Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi. 2- cette taxe est due : ..." par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle est passible de l'impôt sur les sociétés, ainsi qu'il vient d'être dit, la SOCIETE DE SECOURS MINIERE A 6 doit également être assujettie à la taxe d'apprentissage ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE A 6 conteste le principe de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des prestations annexes qu'elle fournit dans le cadre de la boutique, de la cafétéria et du salon de coiffure en complément de ses prestations aux curistes de l'établissement de cure médicale "La Manaie" qu'elle exploite ;
Considérant que, d'une part, ces prestations, indépendantes de l'activité médicale, et eu égard à leur nature commerciale, ne présentent pas un caractère social qui permettrait à la société de secours minière de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261-7-1 .a du code général des impôts précité ; que, d'autre part, le caractère lucratif de l'activité ainsi exercée fait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 261-7-1.b du même code ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE A 6 n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles à MM. X..., Y..., Lory et Reymond, qui ont trait, en tout état de cause, à des impôts de nature différente ;
En ce qui concerne la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant qu'eu égard à la généralité des termes de l'article 1447 du code général des impôts, les personnes morales sans but lucratif qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises commerciales, assujetties, de ce fait, à la taxe professionnelle, ne sont placées hors du champ d'application de cette taxe que si, par la nature de leurs interventions ainsi que des besoins qu'elles visent à satisfaire, elles n'exercent pas cette activité dans des conditions qui sont normalement celles de ces entreprises ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, les activités poursuivies par la SOCIETE DE SECOURS MINIERE A 6 et pour lesquelles elle a été soumise à la taxe professionnelle ne sont pas exercées dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales de même nature ; que, dès lors, c'est à bon droit que la société requérante été assujettie à la taxe professionnelle pour les années 1987 à 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE A 6 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Article 1 : La requête de la SOCIETE DE SECOURS MINIERE A 6 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE SECOURS MINIERE A 6 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00828
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 206, 207, 261, 224, 1447
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Décret 46-2769 du 27 novembre 1946
Instruction du 17 mai 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-30;94nc00828 ?
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