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25/03/1999 | FRANCE | N°96NC00335

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 25 mars 1999, 96NC00335


(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 29 janvier 1996, 6 février 1996 et 26 mars 1996, présentés par l'ASSOCIATION FONCIERE de CHAUDENEY-SUR-MOSELLE, dont le siège est 1 place de la Mairie à Chaudeney-sur-Moselle (Meurthe et Moselle), représentée par son président en exercice ;
L'ASSOCIATION FONCIERE de CHAUDENEY-SUR-MOSELLE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du bureau de l'association foncière en da

te du 24 novembre 1994 approuvant le budget primitif et le budget compléme...

(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 29 janvier 1996, 6 février 1996 et 26 mars 1996, présentés par l'ASSOCIATION FONCIERE de CHAUDENEY-SUR-MOSELLE, dont le siège est 1 place de la Mairie à Chaudeney-sur-Moselle (Meurthe et Moselle), représentée par son président en exercice ;
L'ASSOCIATION FONCIERE de CHAUDENEY-SUR-MOSELLE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du bureau de l'association foncière en date du 24 novembre 1994 approuvant le budget primitif et le budget complémentaire 1994 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 janvier 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Nancy la délibération du bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE de CHAUDENEY-SUR-MOSELLE adoptant son budget primitif et son budget supplémentaire de l'exercice 1994 ; que l'objet de cette délibération est distinct de la fixation des bases de répartition des dépenses ; qu'ainsi, l'association foncière ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 qui fixent le délai de recours contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses ; que la circonstance qu'en application de l'article 57 du même décret le budget voté est transmis à la préfecture ne fait pas obstacle à ce qu'un recours pour excès de pouvoir soit exercé à l'encontre de la délibération adoptant le budget ;
Sur la légalité de la délibération du 24 novembre 1994 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est même pas allégué que les frais de transport de terre provenant du chantier de l'école communale et pris en charge par l'association foncière pour un montant de 45 000 F excèdent la valeur des pierres extraites de la carrière communale et ayant servi à l'établissement des chemins d'exploitation par accord entre la commune et l'association foncière ; que si M. X... soutient que le règlement du marché unique passé pour les travaux effectués sur les chemins ruraux et les chemins d'exploitation devait être partagé par moitié entre la commune et l'asssociation foncière, au lieu d'un tiers seulement à la charge de la commune, ses allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier et ne sauraient, dès lors, être retenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la prise en charge par le budget de l'association foncière de dépenses étrangères à son objet pour annuler la délibération contestée ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que dans sa demande enregistrée le 26 décembre 1994, M. X... s'est borné à invoquer un moyen de légalité interne tiré de la prise en charge par le budget de l'association du transport de terre susvisé ; qu'il n'a invoqué que dans un mémoire enregistré le 28 février 1995 la date tardive d'établissement du budget ainsi qu'une absence d'enquête et d'assemblée générale ; que ces moyens de légalité externe sont par suite irrecevables en tant que présentés après l'expiration du délai de recours qui courait à compter du 24 novembre 1994 pour M. X..., membre du bureau de l'association foncière ;
Considérant que l'allégation de M. X... selon laquelle la taxe sur la valeur ajoutée aurait été comptabilisée deux fois à propos de certaines dépenses est dénuée de toute précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que les anomalies qui entacheraient, selon M. X..., un avis envoyé aux propriétaires sont en elles -mêmes sans influence sur la légalité de la délibération contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE de CHAUDENEY-SUR-MOSELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération de son bureau en date du 24 novembre 1994 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 28 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FONCIERE de CHAUDENEY-SUR-MOSELLE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00335
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES


Références :

Décret du 18 décembre 1927 art. 43


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-25;96nc00335 ?
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